Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2604387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… A… F… et M. E… D… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H… E… D…, G… E… D…, D… E… D… et I… E… D…, représentés par Me Sachot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 16 janvier 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à M. E… D… B… et à leurs enfants mineurs, H… E… D…, G… E… D…, D… E… D… et I… E… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de la séparation de la réunifiante avec les membres de sa famille depuis neuf ans et des conditions de vie des demandeurs de visa en Ethiopie, la décision contestée portant ainsi atteinte au droit de la famille de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ces enfants mineurs ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2512584 enregistrée le 21 juillet 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… F…, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1993, a obtenu le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2021. Des demandes de visa a été déposées le 18 juillet 2024 auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba pour M. E… D… B…, son époux, ressortissant somalien né le 3 mai 1986, et leurs enfants mineurs, H… E… D…, G… E… D…, D… E… D… et I… E… D…, nés respectivement les 2 octobre 2010, 4 juin 2012, 1er juin 2013 et 10 mars 2015. Par des décisions du 16 janvier 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 21 mars 2025 contre les décisions de refus de visa précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les requérants font valoir la durée de la séparation des membres de la famille. Toutefois, alors que Mme A… F… a obtenu la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2021, les requérants ne démontrent pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 18 juillet 2024 et ne justifient de ce délai de seize mois que par la nécessité de se rendre en Ethiopie pour y déposer leurs demandes de visa. En outre, les requérants n’expliquent pas la raison du délai de plus de treize mois entre la décision consulaire et la saisine du juge des référés et celui de plus de dix mois intervenu entre la décision implicite de la commission et la saisine du juge des référés, contribuant ainsi eux-mêmes à la durée de séparation invoquée et, partant, à l’urgence alléguée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… F… et de M. D… B… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… F… et de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… F…, à M. E… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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