Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2509754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. F… C…, Mme E… B… épouse C… et Mme D… C…, représentés par Me Carraud, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de désigner sans délai un lieu d’hébergement adapté et pérenne susceptible d’accueillir les quatre membres de la famille sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
ils sont contraints de dormir dans la rue et font appel en vain aux services du 115, ne peuvent accéder à un logement par leurs propres moyens, alors qu’ils présentent une situation de vulnérabilité particulière avec une météo défavorable dans les jours à venir ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
les autorités compétentes ayant méconnu leurs obligations légales en matière d’hébergement, cette carence est de nature à caractériser une atteinte à une liberté fondamentale ;
cette situation méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant ;
l’administration ne saurait exclure du dispositif d’hébergement d’urgence une personne en raison d’une fin de prise en charge ou de son refus d’être orientée dans le cadre d’une prise en charge passée ;
ils remplissent les critères légaux prévus par le code de l’action sociale et des familles pour accéder à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de M. Gros, juge des référés,
les observations de Me Carraud, avocate de M. C… et Mmes C…, présents, qui soutient en outre que, s’ils ont refusé la proposition d’orientation qui leur a été faite, c’est en raison d’une réaction négative de leur fils, en situation de handicap, à la vue de ce logement,
les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La famille C…, originaire du Kosovo et composée de M. F… C…, né le 17 mai 1967, de son épouse E…, née le 3 octobre 1977 et de leurs enfants D… et A…, nés respectivement le 6 décembre 2022 et 29 septembre 2009, est entrée en France le 21 mai 2024 afin de solliciter l’asile. Après que leur demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2024, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 décembre 2024. Les intéressés se sont finalement vu accorder le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 19 mai 2025. En leur qualité de demandeurs d’asile, les requérants ont été logés du 13 juin 2024 jusqu’au 30 novembre 2025 par l’association Foyer Notre Dame. Suite à l’obtention de leur statut de réfugié, les requérants demandent à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, de leur désigner un lieu d’hébergement adapté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre M. C… et Mmes C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’une part, il est constant que suite à l’obtention du statut de réfugié, les requérants se sont vu proposer le 26 août 2025 une orientation vers le centre provisoire d’hébergement de Benfeld qu’ils ont refusée. S’ils font valoir, à l’audience, que ce refus était motivé par la réaction de leur fils, en lien avec sa situation de handicap, à la vue de ce logement, ainsi que dans leurs écritures, par des motifs médicaux les empêchant d’être logés en dehors de Strasbourg, ils n’en justifient pas, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le site de Benfeld bénéficie d’un nombre suffisant de praticiens médicaux et est bien desservi par les transports en commun pour se rendre au centre hospitalier de Strasbourg. Par suite, les requérants se sont placés eux-mêmes dans une situation qu’il ne leur permet pas d’invoquer utilement, ni sérieusement la notion d’urgence.
D’autre part, et ainsi que le préfet du Bas-Rhin le fait valoir, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir leur situation au regard de l’hébergement, alors que deux mois se sont écoulés entre la date de sortie qu’ils indiquent, le 30 septembre 2025, comme celle de leur précédent hébergement, et le présent recours. Ils ne justifient pas davantage d’appels réguliers auprès des services du 115 permettant d’établir une carence de l’État à proposer un hébergement d’urgence. S’ils font valoir que leur fils, A…, présente une situation de handicap se caractérisant par un retard de développement mental et que leur fille, D…, nécessite une prise en charge psychiatrique, les documents produits n’établissent pas qu’il résulterait de ces états de santé particuliers une situation de détresse telle que les intéressés devraient être regardés comme prioritaires par rapport aux autres personnes en attente d’un hébergement. Enfin, il est constant que les requérants disposent de revenus suffisants les rendant éligibles à un logement social et qu’une demande en ce sens a été déposée. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mmes C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mmes C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, Mme E… B… épouse C…, et Mme D… C…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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