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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2301543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL, préfet de la Haute-Corse, ... c/ SARL Le Belgodere |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Le Belgodere et son gérant, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Le Belgodere et M. A… au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 pour chaque jour où l’occupation a été constatée en application de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- par un arrêté n° 2A-2023-04-14-00012 du 14 avril 2023, la SARL Le Belgodere, représentée par M. A…, a été autorisée à occuper le domaine public maritime, plage de Calvi, pour l’installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant d’une surface de 329 m² ainsi que d’une surface sur sable de 300 m² servant d’assiette à la location de matériel de plage, représentant une occupation totale de 630 m² ;
- il résulte de constats des 4 juillet, 24 juillet et 21 août 2023 que la SARL Le Belgodere et M. A… occupent sans autorisation le domaine public maritime au-delà de la surface autorisée, par l’implantation, constatée les 26 juin, 20 juillet et 8 août 2023, de matériels de plage sur des surfaces de respectivement 206 m², 198 m² et 216 m² ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la SARL Le Belgodere et M. A… reconnaissent les faits et sollicitent l’indulgence du tribunal.
Ils soutiennent que M. A… a connu des difficultés liées à son état de santé l’ayant conduit à relâcher sa vigilance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Le Belgodere et M. A… à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée les 26 juin, 20 juillet et 8 août 2023 sur la plage de Calvi. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Le Belgodere et M. A… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
3. Par un arrêté n° 2A-2023-04-14-00012 du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SARL Le Belgodere, représentée par M. B… A…, à occuper le domaine public maritime, sur la plage de Calvi, pour l’installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant d’une surface de 329 m² ainsi que d’une surface sur sable de 300 m² servant d’assiette à la location de matériel de plage, représentant une occupation totale de 630 m². Il résulte de l’instruction que la SARL Le Belgodere et M. B… A… occupent sans autorisation le domaine public maritime au-delà de la surface autorisée, à raison de l’implantation constatée les 26 juin, 20 juillet et 8 août 2023 sur la plage de Calvi, de matériels de plage sur des surfaces de respectivement 206 m², 198 m² et 216 m². Si, en défense, les personnes poursuivies reconnaissent les faits et sollicitent l’indulgence du tribunal, dès lors que M. A… fait état de difficultés liées à son état de santé l’ayant conduit à relâcher sa vigilance, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction telle qu’elle a été constatée à trois reprises. Dans ces conditions, de telles implantations constituent, en raison de leur caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée les 26 juin, 20 juillet et 8 août 2023 par le procès-verbal du 22 novembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation constatée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Le Belgodere et M. A… au paiement d’une amende d’un montant de 3 000 euros chacun, soit 1 000 euros chacun pour chaque jour où l’infraction a été constatée.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL Le Belgodere et à M. A…, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte. En cas d’inexécution par ceux-ci, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Le Belgodere et M. A… sont condamnés à payer une amende d’un montant de 3 000 euros chacun.
Article 2 : La SARL Le Belgodere et M. A… devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SARL SARL Le Belgodere et M. A…, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL Le Belgodere et M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Castany
La greffière,
signé
R Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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