Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2505994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 9 mai 2025, Mme B A a transmis au tribunal une décision du 22 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a demandé de restituer sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et de cesser l’exercice de cette profession en raison de l’annulation de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La demande de Mme A, qui prend la forme d’une simple transmission au tribunal de divers documents comprenant notamment une décision de la préfète du Rhône du 22 avril 2025 lui enjoignant de restituer sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et de cesser cette activité professionnelle, ne comporte aucune conclusion soumise au tribunal et ne contient l’exposé d’aucun fait, ni d’aucun moyen, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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