Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2410905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Pouly, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2206194 du 26 décembre 2023 du présent tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2206194 du 26 décembre 2023.
Par ce jugement, le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des écritures de la requérante que la préfète de l’Essonne lui a délivré, le 31 décembre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité expire le 30 juin 2025. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal assure l’exécution du jugement n° 2206194 du 26 décembre 2023 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2206194 du 26 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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