Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2500528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Miquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Meuse du 10 octobre 2024 portant retrait et dégradation de son titre de séjour fondé sur l’ordre public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 432-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 22 mars 1986 à Kaboul, est entré sur le territoire français accompagné de sa femme et de ses quatre enfants le 23 août 2021. Il a obtenu le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2021 et a, en conséquence, obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 22 février 2022 au 21 février 2032. Le 12 mars 2024, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc à une peine de douze mois d’emprisonnement. Par décision du 13 août 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré son statut de réfugié. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de la Meuse lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour d’un an renouvelable sans limite de durée. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté du 10 octobre 2024.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-2130 du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, a reçu délégation du préfet pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, tout recours juridictionnel et mémoire s’y rapportant et toutes correspondances relatives aux attributions de l’Etat dans le département de la Meuse ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 12 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc à douze mois de prison pour agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans le 26 juin 2023. Eu égard au caractère récent, à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni erreur de droit, considérer que la présence de M. A en France constituait une menace grave pour l’ordre public, et, par suite, procéder au retrait de sa carte de résident. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, si la décision attaquée a pour effet de retirer la carte de résident dont M. A était titulaire, elle prévoit explicitement qu’il lui sera délivré une carte de séjour d’un an renouvelable sans limite de durée. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et ce dernier n’est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500528
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