Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2023, n° 2303605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303605 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B née C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2022 du préfet de l’Ardèche portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familial » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le 17 mai 2023, le préfet de l’Ardèche a produit des pièces dont la décision d’abrogation de l’arrêté du 23 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 22/22138 du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Ardèche a, par décision en date du 16 mai 2023, procédé à l’abrogation de l’arrêté du 23 novembre 2022. Par courrier transmis le 28 juin 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lantheaume d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Ardèche et à Me Lantheaume.
Fait à Lyon, le 30 juin 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2303605
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