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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 janv. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakaté, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont il a été muni dans l’attente du jugement au fond et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus de renouvellement d’un titre de séjour présume d’une situation d’urgence ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de menace à l’ordre public ;
la décision est disproportionnée dès lors qu’elle est fondée sur des faits dont le risque de réitération est faible voire inexistant et qu’il démontre d’une insertion personnelle et familiale importante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que cette décision n’a pas pour objet de le priver de son droit au séjour puisque le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision a été signée par M. C… D… qui a reçu délégation pour signer de tels actes ;
la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dans la mesure où M. A… constitue une menace grave à l’ordre public en raison d’une condamnation par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 21 juillet 2015 à une peine d’amende de 350 euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 février 2020 à une peine d’amende de 250 euros pour circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où pour les mêmes motifs, M. A… constitue une menace grave à l’ordre public.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600194, par laquelle M. A… demandent, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 9 h 26, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakaté, pour M. A…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 27 novembre 1977, est entré en France le 16 juillet 2003. Le 10 juin 2004, une carte de résident lui a été délivrée. Il a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de résident venant à expirer au 7 mars 2025. Par la décision du 20 novembre 2025 dont la suspension d’exécution est demandée, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident au motif qu’il constituerait une menace à l’ordre public.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Le refus de renouveler son titre de séjour crée une rupture de droits qui présume d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et ce, alors même que le préfet l’aurait muni, depuis cette demande, d’autorisations provisoires de séjour. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché d’erreur son appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-renouvellement de sa carte de résident.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander la suspension des effets de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Niakaté en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Niakaté en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakaté à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Fatoumata Niakaté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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