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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A C, représenté par Me Jules, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C sollicite l’annulation de l’arrêté 27 avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui était en rétention au local de rétention administrative de l’aéroport Marseille-Provence, a été transféré au centre de rétention administrative de Toulouse le 29 avril 2025. Le requérant ayant été transféré avant la tenue de l’audience, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Copie pour information en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
No 2504848
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