Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 2 juil. 2025, n° 2500264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble situé 1, rue d’Estreboeuf à Tilloy Pende (Somme).
M. B soutient que l’immeuble en cause, situé à proximité immédiate de son habitation, est à destination de gîte rural ouvert toute l’année sans qu’il ne puisse s’en réserver la jouissance. Il précise avoir été assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de cette location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. B tend à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un immeuble à usage de gîte rural situé 1, rue d’Estreboeuf à Tilloy Pendé (Somme).
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location, par l’intermédiaire du site de « Gîtes de France », du logement dont est propriétaire M. B feraient obstacle à ce qu’il puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition. Il en va de même de la circonstance que ce logement est affecté à son activité de loueur de meublé non professionnel, qui n’exclut pas davantage la possibilité de l’occuper personnellement lorsqu’il n’est pas loué. Enfin, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que ce logement doit être regardé comme étant distinct de l’habitation personnelle du requérant, la circonstance que celui-ci est soumis à la cotisation foncière des entreprises est sans incidence. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de ce logement et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Élève ·
- Enseignement obligatoire ·
- Éducation physique ·
- L'etat ·
- Scolarité obligatoire ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Préjudice moral ·
- Absence
- Dysfonctionnement ·
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Origine ·
- Référé
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Militaire ·
- Enfant à charge ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Application ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Associations
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Accès ·
- Charges ·
- Demande ·
- Réception ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Aliéner ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Caisse d'assurances
- Agence régionale ·
- Immeuble ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Aquitaine ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Rapport ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.