Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 oct. 2025, n° 2402994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par
Me Domingues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré sa carte de résident délivrée le 30 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la
Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 août 2025, M. B… a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions »
3. Par un courrier en date du 21 août 2025, qui lui a été notifié le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, M. B… a été invité à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime avait retiré sa carte de résident délivrée le 30 juin 2023 et qu’il soit enjoint à la restitution de sa carte . Dans cette hypothèse, il lui a été demandé, par ce même courrier, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 9 octobre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
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