Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2516220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 août 2025, 10 août 2025 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles 3, 19 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 14 septembre 1995, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mai 2021 jusqu’au 3 mai 2025. Le 1er août 2025, il a sollicité l’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2103 (…) ». Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Enfin, aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante ».
6. Il résulte des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai d’un mois au terme duquel, la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise ou à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier « Eurodac » et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation implicite de prise ou de reprise en charge.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant dans l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer M. A… aux autorités italiennes pour le motif que ces dernières ont été saisies le 4 août 2025 d’une demande de reprise en charge en application du b du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement UE n° 604/2013 et qu’elles ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 20 août 2025 en application du paragraphe 2 de l’article 25. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a saisi le point national d’accès du réseau DubliNet afin que celui-ci transmette aux autorités italiennes la demande de reprise en charge de M. A… et que le point national aurait procédé à cette transmission aux autorités italiennes. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions des articles 23 et 25 du règlement UE n°604/2013.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
10. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pafundi sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E:
Article 1er: M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: L’arrêté du 4 septembre 2025 est annulée.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à directement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BELHADJ
Le greffier,
Signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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