Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 19 nov. 2025, n° 2403822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A… B… conteste les décisions, en date du 3 septembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne ont refusé de lui délivrer, respectivement, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la « prestation de compensation du handicap ».
Elle soutient que :
elle souffre d’une maladie rare, diagnostiquée en 2023, qui est la dystonie cervicale ;
elle rencontre des difficultés à la conduite en raison des douleurs dans les muscles du cou, de l’épaule, du bras et dans le dos ;
elle n’a pas de difficultés pour marcher et n’utiliserait la carte qu’en cas de nécessité ;
elle ressent des douleurs et d’importantes rigidités dans les cervicales qui rendent difficiles les manœuvres en voiture ;
elle se garerait plus facilement sur une place plus large ;
elle a sollicité un rendez-vous avec l’ergothérapeute de la maison départementale des personnes handicapées MDPH mais celle-ci a refusé la rencontre.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la « prestation de compensation du handicap ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante présente des difficultés modérées pour les déplacements extérieurs mais elle n’a pas recours à des aides techniques ou humaines et le périmètre de marche est normal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne ont refusé de lui délivrer, respectivement, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la « prestation de compensation du handicap ».
2. Les conclusions visant le refus d’attribution de la « prestation de compensation du handicap » ayant été transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre, compétent pour en connaître, par l’ordonnance visée ci-dessus du 9 décembre 2024, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… souffre d’une dystonie cervicale affectant considérablement les muscles du cou et des épaules en provoquant des déviations involontaires de la tête sur le côté, ainsi que d’une discopathie lombaire. En outre, des douleurs peuvent apparaître lors des manœuvres de stationnement du fait des difficultés de mobilisation de la tête. Toutefois, les pièces médicales versées au débat ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressée serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle serait contrainte d’avoir recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. S’il n’est pas contesté que la requérante ressent des douleurs cervicales importantes avec tremblements et déviation involontaire de la tête, elle reconnaît qu’elle n’a « effectivement pas de problèmes pour marcher » et qu’elle « ne prétend pas utiliser cette carte au quotidien mais en cas de nécessité ». Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme B… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 3 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Yonne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Application ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Courrier ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Retraite ·
- Notification
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Faire droit ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Iran ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Ressources humaines ·
- Procédure pénale ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Militaire ·
- Enfant à charge ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Accès ·
- Charges ·
- Demande ·
- Réception ·
- L'etat
- Professeur ·
- Élève ·
- Enseignement obligatoire ·
- Éducation physique ·
- L'etat ·
- Scolarité obligatoire ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Préjudice moral ·
- Absence
- Dysfonctionnement ·
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Origine ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.