Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2411588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2024 et les 4 février et
12 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Atangana Kouamo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 20Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 août 1955, demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-02-04-2024 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1, sur le fondement desquelles la décision de refus de séjour a été prise et mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant ainsi que le sens de l’avis émis le 14 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. Cet arrêté précise, de manière suffisamment précise, les motifs en considération desquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au regard de l’avis du 14 mars 2024 du collège de médecins précité dont il s’est approprié la teneur, que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement médical approprié. M. B soutient qu’il souffre de plusieurs pathologies, notamment une cardiopathie ischémique, une œsophagite et un fibrome à l’épaule. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 26 décembre 2023 d’un médecin cardiologue de l’hôpital Simone Veil, que le requérant a bénéficié au Pakistan en 2016 d’une angioplastie de la coronaire droite et a subi en France en 2023 une ablation d’une masse sous-cutanée de l’épaule droite. Les certificats médicaux du 20 décembre 2022 et des 14 novembre et 26 décembre 2023 établis par le même médecin cardiologue de l’hôpital Simone Veil indiquent que la cardiopathie ischémique est cliniquement stable, que cette pathologie nécessite un mode de vie stable et un traitement régulièrement prescrit et réévalué et qu’il est nécessaire que M. B vive à proximité d’un centre de cardiologie interventionnelle en cas de syndrome coronaire aigu. Si le rapport de Médecins du Monde dont se prévaut le requérant mentionne que le système de santé publique est extrêmement fragile au Pakistan, en particulier dans les zones rurales, cette seule mention ne peut suffire à établir que l’intéressé ne pourrait pas voyager sans risque vers le Pakistan ni qu’il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies, alors que, comme il a été dit ci-dessus, il a bénéficié dans ce pays, en 2016, d’une angioplastie. Il en va de même de la traduction d’un certificat médical du 26 août 2024, également produit par le requérant, qui émanerait d’un médecin de l’hôpital général de Lahore (Pakistan), dès lors que cette simple traduction, au demeurant non accompagné du document original, et effectuée, non par un traducteur assermenté mais par une entreprise spécialisée dans le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, ne présente aucune garantie d’authenticité et qu’elle se borne, en tout état de cause, à indiquer, sans autre précision, que les traitements médicaux sont soit inexistants soit très couteux. M. B, qui a été opéré en 2016 au Pakistan, n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas accéder, notamment d’un point de vue financier, à un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. B soutient qu’il est entré le 10 novembre 2019 en France où réside son cousin qui l’héberge. Toutefois, à supposer même qu’il justifie d’une présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, ce que ne permettent pas d’établir les pièces produites, le requérant, qui serait entré en France à l’âge de soixante-quatre ans seulement, y résiderait, à la date de l’arrêté litigieux, depuis moins de cinq ans. M. B n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir une insertion sociale dans la société française. En outre, comme il a été dit au point 5, il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité matérielle et financière de bénéficier de soins appropriés à son état de santé au Pakistan où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour du requérant en France, la seule circonstance que la personne qu’il présente comme son cousin y réside en situation régulière n’est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse de délivrer un titre de séjour au requérant, soulevée par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français et que l’exception d’illégalité de cette dernière décision, soulevée au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination du requérant, doivent être écartées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Atangana Kouamo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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