Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 12 juin 2025, n° 2201785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 août 2022, 18 octobre 2023, 21 décembre 2023 et 24 janvier 2024, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Marbot, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les désordres en donnant tous éléments de fait permettant d’apprécier s’ils rendent le bâtiment insalubre au sens du code de la santé publique, le montant des travaux prescrits aux termes des arrêtés ARS-NA n°2022-003 et 2022-014, le montant d’une reconstruction à neuf, et s’il y a lieu, faire toutes constatations utiles, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2022-003 du 1er février 2022 de la préfète des Landes en tant que cet arrêté a prononcé l’insalubrité remédiable de l’immeuble situé sis 200, route de Carreyre à Saint Paul en Born (40200) et prescrit des travaux, l’arrêté n°2022-014 du 23 mars 2022 en tant qu’il modifie l’arrêté n°2022-003 précité, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur leur recours gracieux formé à l’encontre de ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le rapport constatant la situation d’insalubrité a été établi par une autorité incompétente ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où les travaux de rénovation sont plus couteux que des travaux de reconstruction de l’immeuble, et méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il convenait d’interdire de manière définitive l’usage de cet immeuble aux fins d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 26 janvier 2024, la préfète des Landes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. et Mme A a été enregistré le 17 avril 2024.
Vu :
— la code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Marcel, représentant M. et Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, sont propriétaires de plusieurs bâtiments anciens dont un logement situé 200, route de Carreyre à Saint Paul en Born (Landes) qu’ils louent. A la suite d’un signalement, une visite et une contre visite des lieux ont été réalisées les 10 mai 2021 et 14 octobre 2021 en présence de la direction départementale des territoires et de la mer, de la locataire et des propriétaires de l’immeuble, à l’issue desquelles un rapport d’insalubrité a été rédigé et transmis aux parties le 1er décembre 2021. Par un courrier du 3 décembre 2021, l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine a informé les propriétaires du lancement d’une procédure de traitement de l’insalubrité et les a invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois. Par l’arrêté du 1er février 2022 et l’arrêté modificatif du 23 mars 2022, portant traitement de l’insalubrité de l’immeuble, la préfète des Landes a prescrit la réalisation de travaux par les propriétaires dans un délai de huit mois. Le 6 avril 2022, M. et Mme A ont présenté un recours gracieux contre ces arrêtés. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces arrêtés et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rapport d’insalubrité :
2. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation: « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. () ». Les dispositions de cet article, qui n’obligent pas le directeur du service communal d’hygiène et de santé à rédiger lui-même le rapport d’insalubrité, imposent seulement que ce rapport émane d’un agent appartenant à ce service habilité à l’établir.
3. Les requérants se prévalent de ce que le rapport d’insalubrité ayant fondé la décision en litige n’aurait pas été rédigé par le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des visas de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que le rapport en litige a été établi par un ingénieur d’étude sanitaire et un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de la délégation départementale des Landes de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine. La préfète des Landes produit le courrier du 23 avril 2021, du directeur de la délégation départementale des Landes de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, autorisant ces agents à constater les infractions aux prescriptions mentionnées aux articles L.1312-1 et suivants du code de la santé publique pour le logement situé au 200, route de Carreyre à Saint Paul en Born, le 10 mai 2021. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le rapport litigieux aurait été établi par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés :
4. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif () L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité ». Aux termes de l’article L.1331-26 du code du même code : " Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; /2° Sur les mesures propres à y remédier. / L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. () ".
6. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique citées au point précédent, que l’insalubrité ne peut être qualifiée d’irrémédiable que lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Dans le cas où, ces conditions n’étant pas remplies, l’insalubrité ne peut être regardée comme présentant un caractère irrémédiable, il résulte des dispositions du II de l’article L. 1331-28 du même code qu’il appartient à l’autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour y mettre fin, sans que l’intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l’immeuble. Toutefois, les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. Le juge administratif, saisi d’un recours de plein contentieux contre un arrêté d’insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative. Lorsqu’il constate que, postérieurement à l’intervention de l’arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d’annuler l’arrêté en tant qu’il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu’en tant qu’il interdit l’habitation et, le cas échéant, l’utilisation des lieux.
7. Il résulte de l’instruction que la locataire du logement appartenant à M. et Mme A a quitté définitivement le logement le 25 avril 2025. Outre l’inoccupation du logement, l’ARS n’a pas relevé de désordres quant à un éventuel danger qu’il représenterait pour la santé ou la sécurité des voisins. Dans ces conditions les arrêtés du 1er février 2022 et du 23 mars 2022 de la préfète des Landes en tant qu’ils fixent les travaux à réaliser pour mettre fin à l’insalubrité du logement appartenant à M. et Mme A doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. et Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : les arrêtés n° 2022-003 du 1er février 2022 et n°2022-014 du 23 mars 2022 de la préfète des Landes déclarant l’insalubrité à titre remédiable de l’immeuble situé sis 200, route de Carreyre à Saint Paul en Born (40200) sont annulés en tant qu’ils ordonnent à M. et Mme A de procéder à des travaux visant à remédier à cette insalubrité.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 800 euros (huit cents euros) à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et M. C A et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201785
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