Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en application de l’accord franco-togolais, et à défaut un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile sans analyser sa situation au regard de l’article 5 de la convention franco-togolaise ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du titre de séjour sollicité ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2025, qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 par une ordonnance du 4 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité togolaise, née le 2 juillet 1980, est entrée en France le 26 mai 2017 sans visa valable. Sa demande d’asile, présentée le 17 juillet 2017, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 8 décembre 2017, et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision du 7 novembre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 8 juin 2023, décision confirmée par la CNDA le 29 septembre 2023. L’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 23 septembre 2024 prise par le préfet de la Marne. Le 18 novembre 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation individuelle de Mme A…. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…) ».
5. L’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 5 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent (…), pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1) d’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / (…) – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; / 2) d’un contrat de travail visé par le ministère du travail de l’Etat d’accueil conformément à sa législation ». Aux termes de l’article 6 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil ». Enfin, l’article 10 de cette convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour (…). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ».
6. Il résulte de ces stipulations que la convention franco-togolaise renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 5 et 6 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Dans ces conditions, les ressortissants togolais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension. Si la requérante soutient qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-togolaise, le préfet était tenu, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, d’examiner sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, Mme A… mentionne dans sa demande de titre de séjour le contrat à durée déterminée conclu du 4 mai 2023 au 21 juillet 2024 au sein de la société Les Crayères. Toutefois, si le tableau figurant en annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’UE, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse mentionne les « aides de cuisine, apprentis et employés polyvalents de la restauration » dans les métiers en tension dans la région Grand Est, l’arrêté du 1er avril 2021, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué du 17 février 2025, ne mentionne pas cette catégorie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis mai 2017, elle n’établit pas entretenir de relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et ses trois frères. Dès lors, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Les éléments produits par la requérante dans la présente instance ne permettent pas d’établir la réalité des craintes dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 29 septembre 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Marne doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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