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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2403715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la commune de Decazeville (12300), représentée par Me Lacombe-Bouviale, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des dysfonctionnements répétés qui affectent l’ascenseur urbain implanté place du Dix-Août, à Decazeville.
Elle soutient que, dans la perspective d’une action contentieuse, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l’origine des dysfonctionnements constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, M. B D, maître d’œuvre exerçant sous l’enseigne Dessein de ville, représenté par Me Sagnes, exprime ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la société Orona et la société Axa France IARD, représentées par Me Lacamp, concluent ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La requête a été communiquée à la société Mutuelle des architectes français assurances, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Decazeville a réceptionné sans réserve, le 11 octobre 2019, les travaux publics de réalisation d’un ascenseur urbain extérieur, situé place du Dix-Août, à Decazeville. Dans les années qui ont suivi, plusieurs dysfonctionnements ont affecté l’ascenseur, rendant impossible son utilisation. Un procès-verbal dressé par un commissaire de justice, versé au dossier, a constaté de telles pannes, avec immobilisation durable de la cabine, des 13 au 16 décembre 2023, des 18 au 23 janvier 2024, des 5 au 9 février 2024. Les tentatives d’un règlement amiable du litige, ainsi par exemple des démarches entreprises le 23 avril 2024 par courrier, n’ont pas abouti. Des usagers ont déploré l’absence de fonctionnement de ce matériel ou rapporté des problèmes liés à son utilisation (immobilisation précédée d’une descente soudaine, problèmes liés à l’ouverture ou à la fermeture des portes). La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des dysfonctionnements répétés qui affectent l’ascenseur urbain implanté place du Dix-Août, à Decazeville (12300).
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné sans réserve, le 11 octobre 2019, les travaux de réalisation d’un ascenseur urbain extérieur, situé place du Dix-Août, à Decazeville. Le matériel installé a toutefois connu plusieurs séries de dysfonctionnements dont l’origine n’a pu être identifiée, rendant son utilisation régulièrement impossible pour les usagers. La commune a fait constater par un commissaire de justice quelques-uns de ces dysfonctionnements, par procès-verbal versé au dossier. Les tentatives de résolution amiable n’ont pas permis de mettre fin au litige, ni d’apprécier la nature et l’étendue des dysfonctionnements, afin de chiffrer le coût des réparations à entreprendre. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Decazeville, M. B D, maître d’œuvre exerçant sous l’enseigne Dessein de ville, la société Orona, la société Axa France IARD, la société Mutuelle des architectes français assurances.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, auprès de l’ascenseur urbain extérieur, situé place du Dix-Août, à Decazeville (12300) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres ou dysfonctionnements affectant l’ascenseur et dire, notamment, si ces désordres et dysfonctionnements sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, dysfonctionnements et malfaçons dont s’agit :
— en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception du matériel, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
— en donnant, dans le cas où plusieurs causes seraient à l’origine des dysfonctionnements, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des dysfonctionnements ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. A C, domicilié 314 rue du Mas du Juge à Saint Gély du Fesc (34980) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de sept mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Decazeville, à M. B D, exerçant sous l’enseigne Dessein de ville, à la société Orona, à la société Axa France IARD, à la société Mutuelle des architectes français assurances et à M. C, expert.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2402466
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