Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2302126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est dépourvue d’un examen suffisamment sérieux et approfondi de sa situation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les observations de Me Dia, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 2000, est entrée en France le 7 août 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de son renouvellement jusqu’au 30 septembre 2022, date à partir de laquelle elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 16 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », suite à son inscription pour l’année scolaire 2023/2024, au brevet de technicien supérieur, « services support à l’action managériale » en alternance au sein du Greta du Limousin du lycée Marcel Pagnol à Limoges. Par une décision du 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante a formé le 14 novembre 2023 un recours gracieux, lequel a également été rejeté par une décision du 24 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit produire le relevé de note de l’année écoulée, le dernier diplôme obtenu en France ou une attestation de réussite délivrée par l’établissement.
3. Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », de rechercher, en appréciant notamment le caractère réel et sérieux des études, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
4. D’une part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur le fait que Mme A… B… a été inscrite en licence 1 de sociologie à l’université de Saint-Etienne (Loire) pour l’année universitaire 2021/22 où elle a été ajournée, qu’elle s’est ensuite orientée vers une formation en gestion des petites et moyennes entreprises au sein de l’organisme Hiloza d’Andrézieux-Bouthéon (Loire) au titre de l’année 2022-2023 mais qu’en l’absence de contrat d’alternance elle a renoncé à suivre cette formation, et qu’enfin elle s’est à nouveau réorientée vers un BTS en alternance au sein du Greta du Limousin au lycée Marcel Pagnol à Limoges au titre de l’année universitaire 2023/2024, pour lequel elle produit un certificat de scolarité. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a bien été inscrite à l’ensemble de ces formations, celle-ci n’a en revanche validé aucune année d’études. En outre, il ressort de l’examen de son parcours un certain manque d’investissement et d’assiduité, en témoignent notamment les absences injustifiées attestées par son relevé de notes et de résultats de l’année 2021/22. Enfin, dans ces circonstances, le simple fait que la requérante ne représenterait pas un danger pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment complet et sérieux de la situation de Mme A… B…, et a valablement considéré que son parcours ne caractérisait pas une progression dans les études. Il suit de là, que le moyen tiré de l’erreur de fait en ce qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses études doit être écarté.
5. D’autre part, Mme A… B… ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire, ni d’aucune intégration particulière, laquelle ne saurait, en l’espèce, résulter de la relation qu’elle dit entretenir avec un ressortissant gabonais domicilié sur le territoire de la commune de Saint-Etienne depuis seulement un an, ni de ses engagement associatifs et bénévoles de 2022 à 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches aux Comores où elle a vécu jusqu’à ses 15 ans et à Mayotte où elle a vécu jusqu’à ses 20 ans. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre sa formation en France, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… B…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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