Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Robo-Cassilde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de remise du formulaire prévu à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne précise pas si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne justifie pas que l’éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant péruvien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Il a fait l’objet, le 15 mai 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 9 juin 2024, la Cour d’appel de Cayenne l’a assigné à résidence, puis, par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet a prolongé son assignation à résidence. Par un arrêté du
1er août 2024, le préfet a, de nouveau, prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du
1er août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
3. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
4. L’arrêté en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. B… détient un passeport périmé faisant obstacle à son éloignement immédiat, lequel demeure possible dans une perspective raisonnable. Le préfet a également défini périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler. Toutefois, il ressort de l’arrêté que le préfet n’a pas précisé si l’obligation de présentation s’appliquait les dimanches et les jours fériés ou chômés, alors même qu’un jour férié est compris dans la période d’exécution de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». En outre, aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence de l’information prévue à l’article R. 732-5 précité ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
8. Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionne le renouvellement de l’assignation à la preuve des diligences accomplies par l’administration pendant les précédentes périodes d’assignation. Le requérant, en se bornant à soutenir de manière générale que le préfet ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement à son égard, n’établit pas que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
9. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…) ».
10. M. B…, ressortissant péruvien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2017 alors âgé de trente ans. Il fait valoir qu’il est venu en France afin de soutenir son oncle, titulaire d’une carte de résident, en raison du décès du fils de ce dernier en 2016. M. B… est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’est pas contesté qu’il dispose d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il produit une promesse d’embauche d’un contrat à durée indéterminée datée du 20 septembre 2022, toutefois, insuffisant à caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et malgré les témoignages produits en faveur de son intégration sociale, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 1er août 2024 en tant seulement qu’il ne précise pas si l’obligation de présentation mise à sa charge s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, en ce qu’il annule partiellement une décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, entièrement exécutée à la date du présent jugement, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2024 du préfet de la Guyane portant assignation à résidence de M. A… B… est annulé en tant qu’il ne précise pas si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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