Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2502496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la commune de Chauny, représentée par Me Lepretre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis favorable en date du 20 mars 2025 donné par la commission départementale d’aménagement commercial de l’Aisne à la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale portant sur un ensemble immobilier situé à Viry-Noureuil, présentée par la société civile de construction vente « Viry 1 ».
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il résulte de la décision du Conseil d’Etat
n° 278220 du 10 mars 2006 que les décisions des commissions départementales d’aménagement commercial sont contestables par les tiers directement devant la juridiction administrative et que sa demande n’est pas tardive ;
— elle justifie d’un intérêt à agir compte tenu de la proximité du projet par rapport à son territoire ;
— que l’avis attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des effets dommageables que ce projet emportera sur l’animation et le dynamisme économique de son centre-bourg, en méconnaissance des objectifs poursuivis par le législateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial () » .
3. Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 15 février 2015, que, s’agissant des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, les avis favorables des commissions départementales et, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, intervenus après le 14 février 2015 ne sont pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sauf si le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015. En effet, dans tous ces cas, le permis de construire, délivré après le 14 février 2015 au vu de tels avis, tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale et peut seul faire l’objet d’un recours à ce titre, dans les formes et conditions énoncées par l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme.
4. Aussi, les conclusions à fin d’annulation que la commune de Chauny dirige seulement à l’encontre de l’avis favorable donné le 20 mars 2025 par la commission départementale de l’aménagement commercial de l’Aisne à la demande de permis de construire présentées par la société civile de construction vente Viry 1 sont manifestement irrecevables.
5. Par suite, la requête de la commune de Chauny doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Chauny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chauny.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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