Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Rénovation, SARL Rénovation |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301790 le 14 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Rénovation doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que les majorations et intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ainsi que les majorations et intérêts de retard correspondants ;
3°) de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été appliquée pour défaut de production de la comptabilité sous forme de fichier des écritures comptables.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la proposition de rectification du 30 mars 2021 est insuffisamment motivée ;
— les amendes qui lui ont été infligées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Rénovation ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301791 le 14 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que les majorations et intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été appliquées pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 8 avril 2021 est insuffisamment motivée ;
— les amendes qui lui ont été infligées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Rénovation, dont M. B est le dirigeant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 25 avril 2016 au 31 décembre 2018. M. B a quant à lui fait l’objet d’un contrôle sur pièces consécutif à cette vérification de comptabilité. A l’issue de ces contrôles, le service a notifié à la société des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et lui a appliqué une amende fiscale pour défaut de présentation des fichiers des écritures comptables. Il a par ailleurs notifié à M. B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, et lui a appliqué des amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger. La SARL Rénovation et M. B ont contesté ces rectifications et ces amendes par des réclamations des 21 octobre et 10 décembre 2021, rejetées par le service le 25 août 2023. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2301790 et 2301791, la SARL Rénovation et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires et des amendes qui leur ont été appliquées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301790 et n° 2301791, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2301790 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59. / () ». Aux termes de l’article L. 57 de ce livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Enfin, aux termes de l’article R* 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ».
4. La SARL Rénovation a été taxée d’office en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du deuxième trimestre de l’année 2016 et des mois de janvier, février, octobre 2017 et d’avril 2018. Elle a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire s’agissant du reste des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 30 mars 2021 mentionne les bases et éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination, ainsi que, en ce qui concerne les rectifications, l’impôt concerné, l’année d’imposition, la base d’imposition, et les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les redressements. Par suite, la proposition de rectification du 30 mars 2021 est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. / II. – Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 € ".
6. Il résulte de l’instruction que le fichier des écritures comptables des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ont été remis au service le 15 octobre 2019. Ce dernier a adressé à la SARL Rénovation une demande de mise en conformité de ces fichiers pour les exercices clos en 2016 et 2017, au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article A47 A-1 du livre des procédures fiscales. La société n’a pas donné de suites à cette demande. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’elle n’avait pas présenté sa comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et lui a appliqué les amendes prévues par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de ces amendes, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2301791 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 de ce livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Enfin, aux termes de l’article R* 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ».
8. M. B a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 8 avril 2021 mentionne l’impôt concerné, l’année d’imposition, la base d’imposition, et les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les redressements. Par suite, la proposition de rectification du 8 avril 2021 est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « () / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret (2). / () ». Aux termes de l’article 1736 de ce code : " () / 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. / () ".
10. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire en 2017 et 2018 de comptes bancaires ouverts à l’étranger, sur lesquels des virements ont été opérés depuis les comptes bancaires de la SARL Rénovation, et qu’il n’a pas déclarés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale lui a appliqué les amendes prévues par les dispositions de l’article 1736 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de ces amendes, à le supposer soulevé et opérant, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Rénovation et par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301790 et 2301791 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Rénovation, à M. A B et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2301790-2301791
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