Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme A C B, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer un dossier de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— il méconnait l’article 20-2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet ne démontre pas qu’elle a effectivement déposé une demande d’asile auprès des autorités portugaises ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’elle nécessite un traitement et un suivi médical, a été contrainte de quitter son pays d’origine après y avoir subi des sévices physiques et sexuels, durant plusieurs années à la suite d’un mariage forcé avec son oncle ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 7 mai 2025.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres () ».
3. La circonstance que la requérante n’a pas déposé de demande d’asile au Portugal n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les autorités de ce pays ont été reconnues responsables de l’examen de sa demande d’asile déposée en France sur le fondement des dispositions précitée, dont la méconnaissance n’est d’ailleurs pas invoquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
5. Si Mme C B se prévaut de son état de santé qui nécessite un traitement et un suivi médical, il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que ces soins ne pourraient être assurés au Portugal. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’intéressée serait isolée dans son pays d’origine, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Enfin, pour les mêmes raisons, l’intéressée, qui se prévaut des mêmes circonstances, n’est pas fondée à soutenir que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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