Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 23 déc. 2024, n° 2107268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2107268, le 29 octobre 2021 et le 19 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Verne demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Bièvre Est d’établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bièvre Est une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 14 mars 2024, la communauté de communes de Bièvre Est, représentée par Me Carrere, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2204512, le 19 juillet 2022, le 6 décembre 2022, le 9 octobre 2023 et le 14 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Verne demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Bièvres Est d’établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bièvre Est une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la communauté de communes de Bièvre Est, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Verne, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée territoriale au sein de la communauté de communes de Bièvre Est depuis 2013 occupait les fonctions de directrice du pôle développement territorial et aménagement. L’entretien professionnel au titre de l’année 2020 s’est déroulé en premier lieu le 14 janvier 2021. Un compte-rendu d’entretien a ainsi été élaboré. Un second entretien professionnel au titre de l’année 2020 s’est déroulé le 10 décembre 2021 et a donné lieu à un second compte-rendu. Par sa requête n°2107268, Mme C demande l’annulation du 1er compte rendu établi au titre de l’année 2020. Par sa requête n°2204512, Mme C demande l’annulation du second compte rendu établi au titre de l’année 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2107268 et n°2204512 présentées pour Mme C, concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer de la requête n°2107268 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Toutefois, si le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
4. En l’espèce, le compte-rendu initialement attaqué, a été retiré en cours d’instance pour être remplacé par un compte-rendu d’entretien professionnel ayant la même portée, également contesté, de sorte que le retrait n’est pas devenu définitif. Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme tendant à l’annulation des deux comptes-rendus et l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
5. En vertu du principe précité, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du compte rendu élaboré à la suite de l’entretien du 10 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel établi à la suite de l’entretien du 10 décembre 2021 :
6. Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service. « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ".
7. L’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le niveau de performance retenu dans le compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle litigieux concernant les capacités d’encadrement de la requérante est évalué comme « non satisfaisant » s’agissant de chacun des items. Dans l’appréciation littérale il est relevé « des insuffisances importantes en matière de management ont pu être constatées de la part de l’agent au cours de l’année 2020 désorganisant le service dont il avait la responsabilité. La communication s’est faite uniquement par mail et sans circulation des consignes, voire même des rétentions d’informations envers sa subordonnée qui s’est retrouvée dans l’incapacité de connaître les missions qui lui étaient confiées notamment pendant les confinements et sollicitant ainsi à plusieurs reprises des précisions directement auprès du directeur général ». Ces reproches, mentionnés dans le compte-rendu à propos des difficultés managériales de Mme C ne permettent pas de connaître les faits qui ont motivé ces appréciations défavorables concernant sa manière de servir s’agissant de sa capacité à porter un projet et à fixer des objectifs, à évaluer les tâches et les délais, à prévenir et gérer les conflits, à gérer et prévoir un budget ou encore à prévenir et gérer les conflits. Les éléments transmis en défense par la communauté de communes se bornent à une attestation réalisée par un agent du service ainsi qu’un échange de courriel portant sur les jours de congé au cours des périodes de confinement. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme C au titre de l’année 2020 doit être annulé.
10. En vertu du principe énoncé au point 3, il convient de statuer sur le compte-rendu établi au titre de l’année 2020 à la suite de l’entretien professionnel du 14 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel établi à la suite de l’entretien du 14 janvier 2021 :
11. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le niveau de performance retenu dans le compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle litigieux concernant les compétences professionnelles et techniques est évalué comme « non satisfaisant » s’agissant de chacun des items hormis l’item relatif à l’effort de formation, d’actualisation des connaissances évalué comme « bon ». Dans l’appréciation littérale il est relevé « Constatation du principe de Peter. L’accompagnement de l’AURG permet quand même d’avancer. Des mauvais copier-coller d’internet et de documents PDF ». Ces reproches, mentionnés dans le compte-rendu à propos des compétences professionnelles et techniques de Mme C ne permettent pas de connaître les faits qui ont motivé la constatation du principe selon lequel l’agent, dans la hiérarchie de la communauté de communes, s’est élevé à son niveau d’incompétence, quand bien même des erreurs de copier coller auraient été constatées. Les éléments transmis en défense par la communauté de communes se bornent à une attestation réalisée par un agent du service ainsi que des échanges mails peu détaillés relevant des erreurs de pure forme ou de copier-coller. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui annule les comptes-rendus d’entretien professionnel de Mme C au titre de l’année 2020, implique nécessairement que l’administration établisse un nouveau compte rendu au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les conclusions présentées par la communauté de communes de Bièvre Est, la partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Bièvre Est 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les comptes-rendus d’entretien professionnel de Mme C au titre de l’année 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de Bièvre Est d’établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes de Bièvre Est versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes de Bièvre Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024 .
La rapporteure,
MA. A
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-220451
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