Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de changement de nom en vue de prendre celui d’Aurbast ;
2°) d’inviter la Défenseure des droits à présenter ses observations.
Mme A explique qu’elle est une personne transgenre dont l’état civil n’a pas encore été modifié, affectée du syndrome d’Asperger.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’utilisation de son ancien nom fait ressurgir des souffrances qui ravivent des traumatismes passés ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n°2522251
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions dévolues au livre V du code de justice administrative.
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir que son patronyme d’origine cristallise la maltraitance qu’elle a subie depuis son enfance et que, par suite, le refus de changement de nom porte atteinte à son état de santé et au respect de son intégrité mentale. Toutefois, si les pièces produites par la requérante attestent d’un état de stress en 2020 et de bandes dépigmentées en 2023 rapportées par la requérante à des punitions corporelles subies pendant l’enfance, elles ne permettent pas d’établir que l’absence de changement de patronyme, alors que la requérante a adopté Aurbast à titre de nom d’usage, serait à l’origine d’un préjudice d’une gravité telle que l’intervention du juge des référés serait nécessaire sans attendre le jugement au fond de sa requête. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’inviter la Défenseure des droits à présenter ses observations.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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