Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 avr. 2026, n° 2601630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet du Var l’a mis en demeure de quitter le logement qu’il occupe sans droit, ni titre, situé Boulevard des Armaris, La Grande Plaine I, Bâtiment D1 à Toulon ;
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être expulsé de son logement ;
- Le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment familiale ;
- la mesure est manifestement disproportionnée compte tenu de la présence de son enfant de trois ans ;
- le logement social qui lui a été proposé était inadapté en raison de sa dangerosité pour son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas établie ;
- Les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601641 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de M. B… A….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 mars 2026 de mise en demeure des occupants du bien situé Boulevard des Armaris, La Grande Plaine I, Bâtiment D1 à Toulon, de quitter les lieux, dans un délai de sept jours. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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