Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 oct. 2025, n° 2405029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Muland De Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que l’arrêté est basé sur des éléments familiaux erronés et ne prend pas en compte la durée de sa résidence en France, le fait qu’il a suivi une formation en tant qu’agent de sécurité et qu’il a postulé auprès de plusieurs employeurs, dont certains ont retenus son profil ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été informé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a dès lors pas pu présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a effectué d’important efforts d’intégration au sein de la société française, notamment par l’autofinancement d’une formation d’agent de sécurité, et qu’il est impliqué dans l’éducation et l’entretien de ses enfants ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a démontré une volonté de s’intégrer et de travailler et que l’ensemble de ses intérêts familiaux se trouve en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation pour les mêmes raisons évoquées précédemment ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est père de cinq enfants vivant sur le territoire français, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et que le préfet n’a pas cherché à connaitre la réalité de ses liens personnels et familiaux ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet se devait de relever qu’il relevait des dispositions de cet article ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, dès lors que son éloignement causerait un préjudice à ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant à l’adresse qu’il a indiquée dans son formulaire de demande, par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile le 6 septembre 2024, lequel a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que la notification est réputée être intervenue régulièrement à cette dernière date ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté le 6 septembre 2024 à l’adresse déclarée par M. A…, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux, de sorte que l’intéressé est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé. Si le requérant soutient que le pli aurait été délivré au mauvais appartement, il est constant qu’il n’a pas avisé les services instructeurs d’un changement d’adresse de telle sorte que la notification de la décision litigieuse à l’adresse qu’il avait précédemment déclarée est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, la requête de M. A…, présentée le
24 décembre 2024, est tardive et doit par suite être rejetée par application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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