Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la restitution du crédit de réduction de peine dont le retrait lui a été notifié à hauteur de 173 jours par l’effet des ordonnances n°24/10309 et 24/10311 rendues le 10 juin 2025 par le juge d’application des peines ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine en résultant ;
Il soutient que les ordonnances en cause sont prises sans respecter les garanties attachées au droit de la défense, qu’elles sont irrégulières en la forme, entachées de détournement de pouvoir et qu’elles reposent sur des griefs inexacts.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
N° 2502873
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manifestement illégale (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de ces dispositions et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En revanche, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête de
M. A… qui tend à ce que soient modifiées, non de simples modalités de son traitement pénitentiaire mais les décisions par lesquelles le juge d’application des peines, agissant en vertu du titre Ier du livre V du code de procédure pénale a déterminé les limites de la peine à laquelle il a été condamné ou à ce que les effets de ces décisions soient suspendus.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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