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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme D… F… E… épouse A…, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte journalière de 100 euros, après lui avoir délivrer sans délai, dans l’attente, une prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : la décision attaquée méconnaît les articles L. 433-2, 411-5 et 432-3, l’article L. 423-6, les articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête, au motif que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dans la mesure où il a, en cours d’instance, délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 janvier 2026.
Vu :
la requête n°2511232 aux termes de laquelle Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Bescou pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être constatée. En défense, la préfète de l’Isère fait uniquement valoir que cette présomption devrait être écartée au motif que Mme A… dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Toutefois cette circonstance n’est pas de nature, en l’espèce, à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie, quand bien même la requérante ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de l’attestation à l’échéance.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Par ailleurs, aux termes de de l’article L. 423-6 du même code: « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-10 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 5 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 25 mars 2025. Elle est par ailleurs mère d’une enfant française, née le 7 mars 2017.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511232. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, dès lors qu’en cours de procédure, il a été remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A… une carte de résident est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n°2511232 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F… E… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
I. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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