Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 déc. 2024, n° 2405508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 3 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Pirlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’arrêté du 12 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2023 portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, et de la mettre en possession, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle dispose d’attaches privées et familiales en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour en France :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A :
2. Postérieurement à la décision contestée du 23 février 2023, le préfet du Nord a pris, le 24 juillet 2023, à l’encontre de Mme A un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 24 juillet 2024, sous le numéro 2308805, du tribunal administratif de Lille puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai, sous le numéro 24DA01720. En prenant cette décision du 24 juillet 2023, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté contesté dans la présente instance. Les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision du 23 février 2023 ont perdu leur objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer, non plus que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 27 décembre 2024.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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