Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2503327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 octobre 2024, N° 2402806 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2402806 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour.
Par une demande enregistrée le 13 mars 2025 et le 10 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2025, M. A… représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures d’exécution du jugement rendu le 2 octobre 2024 et de condamner l’Etat au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure de nature à assurer l’exécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2402806 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, s’est borné à adresser le 9 septembre 2025 une demande de pièces complémentaires à l’intéressé, sans faire état de circonstances de droit ou de fait nouvelles, et n’a ainsi pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 2 octobre 2024, qui impliquait le réexamen de la demande de M. A… après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 2 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle le jugement du 2 octobre 2024 aura reçu complète exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre de la présente instance, une somme de 500 euros, à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2402806 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
A. Monnier-Besombes
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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