Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 11 févr. 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 janvier 2022, N° 2110520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, sous le n°2600596, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision l’assignant à résidence est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement n°2110520 du tribunal administratif de Marseille et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, sous le n°2600679, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement n°2110520 du tribunal administratif de Marseille ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné, qui a indiqué, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision d’éloignement et les décisions subséquentes prises dans l’arrêté du 29 octobre 2025 dès lors qu’elles ont été implicitement retirées par l’arrêté du 23 janvier 2026 ;
- et les observations de Me Krid représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1988 est entré en France le 28 juillet 2011. Il a bénéficié de certificats de résidence valables du 19 mars 2010 au 18 mars 2012 puis du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un arrêté 23 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes susvisées présentées par la même requérant ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 29 octobre 2025 :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté 23 janvier 2026, a, de nouveau, obligé M. A… à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, dont l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, prises le 29 octobre 2025. Par conséquent et dès lors que le requérant ne conteste pas la légalité de la décision portant refus de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 29 octobre 2025.
Sur l’arrêté du 23 janvier 2026 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l’arrêté comporte une erreur matérielle sur la date et le lieu de naissance de M. A… n’est pas, à elle seule, de nature à révéler que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant dès lors que les autres motifs de l’arrêté attaqué sont conformes à la réalité de sa situation.
En deuxième lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’administration prenne un nouvel acte au dispositif identique comportant la même illégalité.
En l’espèce, par un jugement n°2110520 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français dont M. A… a fait l’objet au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône avait méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile proscrivant l’éloignement de l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Toutefois, ces dispositions, qui ont été abrogées par le 1° de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne sont pas opposables à la décision attaquée du 23 janvier 2026. Eu égard aux changements de circonstances de droits intervenus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2110520 du 11 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille, soulevé par voie d’exception, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
En second lieu, l’arrêté attaqué autorise l’intéressé à circuler dans le département des Alpes-Maritimes et ne lui impose, pour une durée de 45 jours, qu’une obligation de présentation au commissariat de police de Nice, deux fois par semaine les mardi et vendredi. Compte tenu des modalités retenues, de leur durée limitée, et des buts en vue desquels la mesure d’assignation a été prise, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance, ni contrainte particulière, n’est pas fondé à soutenir que la mesure l’assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des requêtes de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. A… dirigées contre l’arrêté du 29 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des requêtes n°2600596, 2600679 de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Krid et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. RUOCCO-NARDO
Le greffier,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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