Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2205096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2022 et le 17 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI du Moulin de Chandos, représentée par Me Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Montpon-Ménestérol a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire dans l’attente de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Montpon-Ménestérol de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpon-Ménestérol une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure car les gestionnaires des différents réseaux n’ont pas été consultés comme le prévoit l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme car le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’était pas, au 22 juillet 2022, à un stade suffisamment avancé pour opposer un sursis à statuer et il n’est pas établi en quoi le projet pourrait être de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, ce d’autant qu’il ne s’agit que de la rénovation de bâtiments existants.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2024, la commune de Montpon-Ménestérol, représentée par Me Baulimon, conclut :
— au rejet de la requête ;
— et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SCI du Moulin de Chandos sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Petit dit A, représentant la SCI du Moulin de Chandos,
— et les observations de Me Baulimon, représentant la commune de Montpon-Ménestérol.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2022 la SCI du Moulin de Chandos a déposé une demande de permis de construire visant à rénover, après démolition partielle et reconstruction, le moulin hydroélectrique qu’elle a acquis en vue de produire de l’électricité, situé sur les parcelles cadastrées section AC n° 5, 7 et 9 de la commune de Montpon-Ménestérol (Dordogne), membre de la communauté de communes Isle-Double-Landais. Par un arrêté du 22 juillet 2022, dont la société demande l’annulation, la maire de la commune de Montpon-Ménestérol, lui a opposé un sursis à statuer dans l’attente de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Isle-Double-Landais.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (). / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2022, après avoir visé la délibération du 25 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire a pris acte du débat sur les orientations générales du PADD et l’article du code de l’urbanisme qui permet de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, la maire de la commune de Montpon-Ménestérol a opposé le sursis à statuer à la demande présentée par la SCI du Moulin de Chandos et a précisé que cette demande serait réexaminée dans les deux mois suivant l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal à venir. En se bornant à opposer le sursis à statuer sans préciser en quoi le projet qui lui était soumis était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, la maire de la commune n’a pas satisfait à son obligation de motiver son arrêté.
4. Par ailleurs, dans ses écritures en défense, la commune fait valoir que le projet serait contraire aux orientations générales du PADD, en particulier au regard du sous-axe « Favoriser le développement d’une urbanisation de qualité, tenant compte des valeurs patrimoniales de la CCIDL » au sein de l’axe 3 « renforcer la qualité résidentielle du territoire », lequel implique, selon la commune, « de promouvoir le patrimoine bâti traditionnel emblématique du territoire et marqueur de l’identité locale ». Toutefois, cette éventuelle substitution de motif ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 de la maire de la commune de Montpon-Ménestérol.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions en injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre à la maire de la commune de Montpon-Ménestérol de procéder au réexamen de la demande de la SCI du Moulin de Chandos dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme demandée à ce titre par la commune de Montpon-Ménestérol soit mise à la charge de la SCI du Moulin de Chandos qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpon-Ménestérol, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la SCI du Moulin de Chandos.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Montpon-Ménestérol de réexaminer la demande de la SCI du Moulin de Chandos dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 La commune de Montpon-Ménestérol versera une somme de 1 500 euros à la SCI du Moulin de Chandos sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montpon-Ménestérol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Moulin de Chandos et à la commune de Montpon-Ménestérol.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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