Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2511213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2025 et les 13 mars et 15 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… E… C…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et révèle un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas visé la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, notamment son article 9, pourtant applicable à sa demande de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, de procéder d’office à la substitution des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale erronée de la décision contestée, par les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées pour le préfet de police de Paris,ont été enregistrées et communiquées le 24 février 2026.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées pour M. C…, ont été enregistrées et communiquées le 9 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 25 août 2003, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2019, sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 31 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 15 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des propres écritures du requérant que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 31 janvier 2025, adressée aux services de la préfecture de police de Paris, il a déclaré résider à Paris. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris n’avait pas compétence pour instruire sa demande de titre et édicter la décision contestée, et ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée du 15 juillet 2025 refusant d’admettre au séjour M. C… a été signé par M. B… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, alors qu’il appartient à celui qui dépose une demande de titre de séjour de produire tous les éléments utiles à l’autorité préfectorale pour qu’elle se prononce sur cette demande, M. C… ne peut sérieusement soutenir que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen en retenant que l’intéressé ne justifiait pas d’une inscription pour l’année universitaire 2024-2025, dès lors qu’il ne démontre pas, ni même ne soutient, avoir transmis de tels éléments à l’autorité préfectorale qui n’était pas tenu de les solliciter spontanément. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard des éléments transmis par ce dernier. Enfin, la circonstance qu’une demande de rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour serait en cours d’instruction auprès des services de la préfecture du Rhône, depuis 2021 selon ses dires, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police de Paris devait attendre que la préfecture du Rhône ait statué sur cette demande, avant de statuer sur la demande dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure révélant un défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) » Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 » et aux termes de l’article L. 411-1 du code précité : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; (…). ». ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est entièrement régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C… en qualité d’étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Il convient, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale, dont les parties ont été préalablement informées. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, par conséquent, être écarté.
D’autre part, si M. C… se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 précité qui prévoit une exception à l’exigence de détention d’un visa long séjour pour les ressortissants étrangers souhaitant la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » qui ont suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les stipulations précitées de l’article 9 de la convention entre la France et la République du Congo, qui exigent la production d’un visa long séjour sans prévoir d’exemption à cette condition, régissent de manière complète le séjour en France des ressortissants de la République démocratique du Congo inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur. M. C… ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester le refus de titre de séjour en litige.
Enfin, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le double constat que l’intéressé ne dispose pas d’un visa long séjour et qu’il ne présente pas d’inscription universitaire au titre de l’année académique 2024/2025, caractérisant ainsi une absence de caractère réel et sérieux de ses études. Si, contrairement à cette appréciation, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est réorienté pour l’année universitaire 2024-2025 et s’est inscrit en bachelor universitaire de technologie (BUT) « Qualité, logistique industrielle et organisation », justifiant ainsi de la réalité et de la progression dans ses études à la date de la décision contestée, il est constant qu’il était dépourvu de visa de long séjour, et que, dès lors et pour ce seul motif, il ne remplissait pas les conditions de délivrance fixées par l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. La circonstance dont se prévaut M. C… que sa tante, de nationalité française, continue de subvenir à ses besoins durant ses études, est sans incidence sur ce constat. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par conséquent, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il demandait sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a estimé que l’intéressé ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux sur le territoire français. En l’espèce, si M. C… se prévaut de liens familiaux sur le territoire français dès lors qu’il y réside depuis l’âge de seize ans, que sa tante est devenue sa tutrice légale en 2016, qu’elle l’héberge et subvient à ses besoins depuis son arrivée en France, que sa cousine et une autre tante résident également avec lui, il n’établit pas entretenir avec ces personnes des liens d’une particulière intensité en se bornant à produire le jugement de tutelle du 15 juillet 2016 rendu par le tribunal d’instance de Poto-Poto-Moungali attribuant sa tutelle à sa tante, l’avis d’imposition de celle-ci de l’année 2025 pour les revenus de 2024, ainsi qu’une attestation d’hébergement. En outre, s’il soutient ne pas connaitre son père, avoir été confié à sa grand-mère par sa mère à l’âge de cinq ans avant d’être pris en charge par des voisins lui ayant fait subir des actes de maltraitance, il ne l’établit par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas disposer de liens familiaux d’une particulière intensité en France, et alors qu’il est célibataire, sans charge de famille et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police de Paris a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Si M. C… soutient que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé n’est pas suffisant pour lui permettre de poursuivre sa formation de BUT « Qualité, logistique industrielle et organisation », il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été édicté le 15 juillet 2025, soit avant le début de l’année universitaire 2025-2026 pour laquelle il s’est inscrit à la formation précitée. Dans ces conditions, alors qu’au jour de la décision attaquée, l’année universitaire n’avait pas encore commencé, M. C… ne peut se prévaloir de circonstances particulières dont le préfet de police de Paris aurait dû tenir compte pour lui accorder un délai de départ volontaire plus important. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir, dans des termes généraux et sans aucune pièce étayée à l’appui, qu’il risque un isolement en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de son passé familial extrêmement douloureux et de l’intensité des liens en France dont il se prévaut, il n’établit pas qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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