Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire, non communiqué, du 26 février 2026, la société Helio Finance Réunion et M. A… B…, représentés par Me Pitcher demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 décembre 2024 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de verser à titre principal, à M. B…, et à titre subsidiaire, à la société Helio Finance Réunion, la prime initialement accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 février 2024, la prime de transition énergétique initialement accordée à M. B… a été retirée par l’Agence nationale de l’habitat sans que ce retrait fasse l’objet d’une contestation. Par courrier du 29 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat a néanmoins invité la société Helio Finance Réunion, à titre gracieux et exceptionnel, à présenter un recours administratif préalable obligatoire pour les dossiers pour lesquels une décision de retrait était intervenue sans que le demandeur n’ait officiellement contesté cette décision dans les délais légaux. M. B… a formé un premier recours administratif préalable obligatoire le 5 avril 2024, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 25 juin 2024. Par courrier du 25 octobre 2024, le requérant et la société Helio Finance Réunion, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un second recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Helio Finance Réunion et M. B…, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 25 décembre 2024 rejetant le 2ème recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent la société Helio Finance Réunion et M. B…, le courrier du 19 mars 2024 ne peut s’analyser comme une décision de retrait de la prime de transition énergétique initialement octroyée mais comme une décision autorisant à titre gracieux le dépôt d’un nouveau recours administratif préalable obligatoire, un tel courrier ne faisant pas grief.
En second lieu, en réponse à cette invitation, la société Helio Finance Réunion et M. B… ont formé un premier recours administratif préalable obligatoire, lequel a été implicitement rejeté le 25 juin 2024 ; l’accusé de réception de ce recours contenant l’information sur les modalités de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande et l’indication des voies et délais de recours. Il leur revenait donc de contester cette décision implicite de rejet dans un délai de 2 mois. Les requérants n’ont toutefois pas contesté en excès de pouvoir cette décision et cette décision implicite de rejet est donc devenue définitive le 27 aout 2024.
Par suite, la deuxième décision implicite de rejet attaquée du 25 décembre 2024 doit être regardée comme une décision confirmative qui n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête enregistrée le 13 février 2025 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité doit être accueillie et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Helio Finance Réunion en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Public ·
- Injonction ·
- Annulation
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Pont
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Date certaine
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Stockage ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Baux commerciaux ·
- Utilisation ·
- Dépôt ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Billets d'avion ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Billet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- République du congo ·
- Congo ·
- Carte de séjour
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Livre ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Administration ·
- Maire ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spécialité ·
- Générique ·
- Médicaments ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Référence ·
- Pharmaceutique ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.