Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 déc. 2025, n° 2505238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Association citoyenneté française ( A.C.F ) " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 9 et 10 décembre 2025, l’association « Association citoyenneté française (A.C.F) » doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une part, aux administrations concernées, dont notamment l’office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) et la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH), de suspendre toute utilisation de l’expression “anciennement de statut civil de droit local”, de cesser toute recherche ou traitement de données relatives à cette mention et d’examiner les demandes dont elles sont saisies sans examiner cette notion, ainsi que, d’autre part, au ministre chargé des anciens combattants de modifier les formulaires et les certificats délivrés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
- l’utilisation de cette mention et des données sensibles liées, porte atteinte à une liberté fondamentale, dès lors qu’il s’agit de données sensibles liées à l’origine, l’ethnie et la religion dont aucun texte n’autorise le traitement, lequel est contraire au règlement général sur la protection des données ;
- elle constitue une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant la loi, en reposant sur des critères sans fondements, discriminatoires et sans liens avec les droits concernés, ainsi qu’aux principes de respect de la dignité humaine et d’unité du peuple français en introduisant des critères discriminatoires ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que des décisions toujours en traitement sont affectées par cette mention, que des certificats illégaux sont en circulation, que des données sensibles continuent d’être traitées et qu’il résulte de ces points un préjudice immédiat, grave et irréversible pour les demandeurs.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ».
3. En relevant que les administrations civiles de l’Etat dont notamment l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG) et la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH), emploient ou appliquent aux termes de certains de leurs actes ou décisions, depuis l’intervention des dispositions citées au point précédent, l’expression « personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local », alors que cette dernière résulte au demeurant de la lettre même de la loi du 23 février 2022, l’association requérante, qui se borne à soutenir sans l’établir que l’usage de cette notion causerait des préjudices graves aux demandeurs se prévalant de cette loi, ne démontre pas l’urgence particulière qui nécessiterait l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, il n’est manifestement pas démontré que l’administration serait susceptible de porter une atteinte illégale à une liberté fondamentale en ce qu’elle se borne à mentionner, utiliser ou se fonder sur une notion définie par le législateur lui-même.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’association requérante en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Association citoyenneté française (A.C.F) » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Association citoyenneté française (A.C.F) »
Fait à Amiens, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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