Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 11 juin 2025, n° 2206429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206429 le 28 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2024, la société MSA, représentée par Me Deirmendjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille à son encontre le 31 mai 2022 pour des montants respectifs de 24 000 euros et 27 800 euros, ainsi que l’avis de sommes à payer émis le 31 décembre 2022 pour un montant de 3 648 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire des occupants de l’appartement dont elle est propriétaire ;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les avis de somme à payer attaqués sont entachés d’incompétence ;
— ils sont insuffisamment motivés, en ce qu’ils n’indiquent ni les bases de liquidation des sommes présentées, ni les caractéristiques des logements dans lesquels les occupants ont été relogés ;
— ils sont dépourvus de bien-fondé, en ce qu’elle-même a satisfait à son obligation de relogement des occupants de l’appartement du troisième étage dans l’appartement du premier étage ;
— l’arrêté de péril grave et imminent sur lequel ils se fondent procède à une caractérisation erronée de la situation de péril de l’appartement situé à la droite du premier étage de l’immeuble dont elle est propriétaire ;
— les sommes réclamées sont disproportionnées, en particulier en ce qui concerne l’avis de sommes à payer émis le 31 mai 2022 pour un montant de 24 000 euros, dès lors que ce montant ne correspond pas au coût réel du relogement pour la période allant de mai 2020 à septembre 2020, qui s’élève à 21 818 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303901 le 24 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2024, la société MSA, représentée par Me Deirmendjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille à son encontre le 31 mai 2022 pour des montants respectifs de 24 000 euros et 27 800 euros, ainsi que l’avis de sommes à payer émis le 31 décembre 2022 pour un montant de 3 648 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire des occupants de l’appartement dont elle est propriétaire ;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de sommes à payer du 31 décembre 2022 est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment, en ce qu’il n’indique ni les bases de liquidation des sommes présentées, ni les caractéristiques des logements dans lesquels l’occupante a été relogé ;
— il est dépourvu de bien-fondé, en ce qu’elle-même a satisfait à son obligation de relogement de l’occupante de l’appartement du troisième étage dans l’appartement du premier étage ;
— l’arrêté de péril grave et imminent sur lequel il se fonde procède à une caractérisation erronée de la situation de péril de l’appartement situé à la droite du premier étage de l’immeuble dont elle est propriétaire ;
— les sommes réclamées sont disproportionnées, en particulier en ce qui concerne l’avis de sommes à payer émis le 31 mai 2022 pour un montant de 24 000 euros, dès lors que ce montant ne correspond pas au coût réel du relogement pour la période allant de mai 2020 à septembre 2020, qui s’élève à 21 818 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme C pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La société MSA est propriétaire de plusieurs appartements au sein d’un immeuble situé 39 rue Adolphe Thiers à Marseille. A la suite du constat d’un péril imminent réalisé par un rapport d’expertise établi le 25 mars 2020 après désignation d’un expert par le tribunal, le maire de Marseille a interdit, par un arrêté de péril imminent du 27 mars 2020, l’accès et toute occupation des appartements situés au rez-de-chaussée et au troisième étage de l’immeuble, ainsi que de la cave et de sa cour arrière. Par cet arrêté, il a également enjoint à la société propriétaire de réaliser, dans un délai de 15 jours et sous le contrôle d’un homme de l’art, les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres observés, à savoir le confortement du plancher bas du rez-de-chaussée et du troisième étage et le butonnage du mur de soutènement de l’immeuble. Le 30 avril 2020, le maire de Marseille a, sur un rapport complémentaire établi par l’expert le 10 avril 2024, pris un arrêté modificatif élargissant l’interdiction d’accès et d’occupation à l’appartement de droite du premier étage de l’immeuble, en enjoignant la société propriétaire de réparer le réseau d’eaux usées de la cave. Après avoir constaté, lors d’une visite des services de la ville de Marseille le 15 avril 2020 et sur attestation de la société d’architecture « DPLG » en charge des travaux, le 4 mai 2020, la réalisation partielle des travaux de la cave, de l’appartement du rez-de-chaussée et de l’appartement du premier étage droite de l’immeuble, la ville de Marseille a pris un arrêté de mainlevée partielle du péril en date du 20 mai 2020, par lequel elle a levé l’interdiction d’accès et d’occupation sur ces parties de l’immeuble. La ville de Marseille a émis à l’encontre de la société requérante, au titre du recouvrement des frais engagés pour reloger provisoirement les occupants de l’appartement du troisième étage de l’immeuble, deux avis de sommes à payer le 31 mai 2022, pour des montants respectifs de 24 000 euros et 27 800 euros, ainsi qu’un avis de sommes à payer le 31 décembre 2022 pour un montant de 3 648 euros. La société requérante demande l’annulation de ces trois titres exécutoires et la décharge des sommes à payer.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2206429 et 2303901 sont relatives à la situation d’une même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des avis de sommes à payer émis le 31 mai 2022 et de décharge de l’obligation de payer ces sommes :
3. M. A D, signataire du bordereau de l’avis de sommes à payer émis le 31 mai 2022 par la ville de Marseille, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint au maire, en charge des finances des moyens généraux et budgets participatifs de la ville de Marseille, par un arrêté n° 2022-01488-VDM du 10 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 mai 2022, d’une délégation à l’effet de signer les avis de sommes à payer contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres exécutoires contestés du 31 mai 2022 doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
5. En l’espèce, les avis de sommes à payer contestés mentionnent l’objet des créances, à savoir la procédure d’hébergement d’urgence engagée sur le fondement des articles L. 521-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation, la durée de la période de relogement couplée ainsi que le coût unitaire de chaque nuit passée par l’occupante dans l’établissement d’hébergement. Au surplus, la ville de Marseille établit, par les factures qu’elle produit et dont la partie requérante ne conteste pas ne pas avoir eu connaissance, les adresses des établissements hôteliers et associatifs ainsi que les périodes pour lesquelles l’hébergement a eu lieu, de sorte que le moyen tiré de ce que les avis des sommes à payer sont insuffisamment motivés manque en fait et doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. () ». L’article L. 521-3-1 du même code dispose que : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. () II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter (), le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. () / En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 ». Aux termes de l’article L. 511-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement ».
7. Pour soutenir qu’elle a satisfait à son obligation de relogement de l’occupante de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble, la société requérante se borne à produire la photographie d’une attestation manuscrite, prétendument rédigée par l’occupante, portant sa signature et celle du propriétaire, à une date inconnue et pour une période prenant fin au 15 avril 2020. Elle n’établit ce faisant pas avoir effectivement proposé d’offre de relogement à l’occupante, ni avoir communiqué une telle offre aux services de la ville de Marseille pour la période postérieure à l’arrêté de péril du 27 mars 2020 et à l’arrêté modificatif du 30 avril 2020. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de caractérisation de l’état de péril imminent de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, dans lequel aurait été relogée l’occupante, doit également être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la société MSA n’est pas fondée à demander l’annulation des avis de sommes à payer du 31 mai 2022 et la décharge de l’obligation de payer ces sommes, étant précisé que, s’agissant de l’obligation de payer la somme de 24 000 euros, ce montant correspond bien au coût réel du relogement pour la période allant de mai 2020 à septembre 2020, toutes taxes comprises, contrairement à ce que soutient la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de somme à payer émis le 31 décembre 2022 et de décharge de l’obligation de payer cette somme :
9. M. E B, signataire du bordereau de l’avis de sommes à payer émis le 31 décembre 2022 par la ville de Marseille, bénéficiait, en sa qualité de directeur des finances de la collectivité, par un arrêté n° 2022-02407-VDM du 18 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 664 du 1er août 2022, d’une délégation à l’effet d’émettre l’avis de sommes à payer contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre exécutoire contesté du 31 décembre 2022 doit être écarté.
10. Si la société requérante soutient que l’avis de sommes à payer émis le 31 décembre 2022 pour un montant de 3 648 euros est entaché d’une motivation insuffisante, il résulte de l’instruction que ce dernier mentionne, en complément des attestations produites par la ville de Marseille, l’objet des créances, à savoir la procédure d’hébergement d’urgence engagée sur le fondement des articles L. 521-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation, les mois pour lesquels il a été procédé au relogement ainsi que le coût unitaire de chaque nuit passée par l’occupante dans l’établissement d’hébergement. Ce moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré du défaut de base légale de l’avis de sommes à payer du 31 décembre 2022 doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la société MSA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer du 31 décembre 2022 et la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par voie de conséquence du rejet de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société MSA sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MSA et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. F
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2206429,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Science politique ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Suspension ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation ·
- Mutation ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Critère ·
- Enseignant ·
- Décret
- Armée ·
- Solde ·
- Finances publiques ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recette ·
- Parents ·
- Prélèvement social ·
- Charges
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Concours de recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Linguistique ·
- Langue ·
- Production ·
- Certification ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Précaire
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Quotidien
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.