Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 sept. 2025, n° 2502620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- cette décision méconnaît les articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant égyptien né en 1979, est entré régulièrement en France le 1er mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité. Le 4 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de garagiste, conclu le 6 avril 2021. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation de signature à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016, au soutien de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par le rappel des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, la circonstance qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis avril 2021 et celle que son épouse et leurs trois enfants mineurs, dont l’un est malade, résident en Egypte. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour est donc, en tout état de cause, manifestement infondé.
En outre, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen distinct tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, il ne résulte ni de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un tel examen. En faisant valoir que le préfet n’aurait pas examiné sa situation professionnelle réelle, alors même que la décision en litige rappelle qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de garagiste, M. A… n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d’Eure-et-Loir a considéré que M. A… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dès lors qu’il est marié et père de trois enfants mineurs dont l’un nécessite sa présence à ses côtés compte tenu de son état de santé, lesquels résident en Egypte, pays dans lequel l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. En l’absence de motifs exceptionnels, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » alors même qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de garagiste depuis avril 2021 et qu’il avait reçu l’avis favorable du service de la main-d’œuvre étrangère. D’une part, en soutenant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’avait pas pour but d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais un titre de séjour portant la mention « salarié », M. A… n’assortit son moyen tiré de l’erreur de droit que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet a fait une « mauvaise appréciation » de sa situation notamment professionnelle, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer d’ailleurs invoqué, de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors au demeurant que le fait de justifier d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de « motifs exceptionnels » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. A… n’ayant pas présenté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas non plus examiné sa situation au regard de cet article.
En dernier lieu, M. A…, eu égard à la teneur de ses écritures, doit être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. D’une part, ce moyen en tant qu’il est invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 9 du présent jugement. D’autre part, ce moyen en tant qu’il est invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est inopérant, ces décisions n’ayant pas été prises ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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