Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 24 octobre 2025, M. E… B… J… et Mme D… I…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant G… I…, et représentés par Me Lelouey, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise avant-dire droit aux fins de déterminer l’existence du lien de filiation unissant M. B… J… et l’enfant G… ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport pour leur fille G… ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport à G… I… dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet de la situation des requérants ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. F…,
- et les observations de Me Lelouey, représentant M. B… J… et Mme I….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… J…, ressortissant français né le 1er avril 1990 à Kinshasa (RDC) et Mme D… I…, ressortissante congolaise née le 1er mai 1990 à Kinshasa (RDC) ont déposé par un courrier du 23 novembre 2020 une demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport au bénéfice de G… I… née le 9 juillet 2020 à Caen. Par une décision du 10 février 2025, le préfet de l’Orne a refusé de délivrer les titres sollicités. Par la présente requête, M. B… J… et Mme I… demandent l’annulation de cette décision du 10 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, M. A… C…, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de l’Orne qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Orne en date du 15 avril 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°2024-04-11 du 22 avril 2024, à l’effet de signer en son nom toute décision à l’exception de certaines matières au nombre desquelles n’appartient pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». Aux termes de l’article 31-2 de ce code : « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». L’article 310-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / (…) ». Aux termes de l’article 310-3 de ce code : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. ». Aux termes de l’article 316 dudit code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. (…).
Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 (…) ; b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures (…) c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 4-4 de ce décret : « La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». L’article 5 de ce décret prévoit que : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique (…) / 2° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique (…) / 3° Ou d’un passeport d’un autre type (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d’un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou de passeport.
En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou de passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d’identité.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant G… I…, née le 9 juillet 2020 à Caen et reconnue par anticipation par Mme I… et M. B… J… le 14 février 2020, s’est vue délivrer le 30 mars 2021 par la directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Caen un certificat de nationalité qui, à la date de la décision en litige, n’a été contredit par aucune décision juridictionnelle. Pour refuser de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant mineure, le préfet de l’Orne s’est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité de M. B… J… dans le but d’obtenir pour la mère de l’enfant, Mme I…, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le préfet a relevé que Mme I… n’avait pas honoré le rendez-vous du 6 octobre 2024 pour une audition en préfecture et qu’en conséquence, les éléments recueillis étaient insuffisants pour délivrer les documents d’identité sollicités face au faisceau d’indices en faveur d’une reconnaissance frauduleuse de paternité.
Le préfet de l’Orne s’est fondé sur l’existence d’un faisceau d’indices résultant notamment de l’absence de vie commune entre les parents avant et après la naissance de l’enfant, de la reconnaissance de paternité de M. B… J… au bénéfice de trois enfants nés en 2020 de mères de nationalité étrangère différentes ainsi que d’une quatrième enfant née en 2023 d’une mère différente, de l’absence de régularité et d’ancienneté de l’investissement du père sur le plan financier, éducatif, affectif, et de la circonstance qu’une précédente demande de titre d’identité déposée en 2020 pour l’enfant Isaac B… J… né le 18 mars 2020 aurait fait l’objet d’un refus de la préfecture du Pas-de-Calais pour suspicion frauduleuse de paternité avec signalement au procureur de la République. Bien qu’il ressorte des pièces du dossier qu’une carte nationale d’identité et un passeport ont été délivrés à l’enfant Isaac B… J… le 2 juin 2021 en l’absence de poursuites suite au signalement du 25 novembre 2020 allégué par le préfet et que M. B… J… justifie d’une union avec Mme H… célébrée le 28 janvier 2023 et de leur enfant commun Princesse-Victoria B… J… née le 24 novembre 2023 dans le cadre de ce mariage, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne se prévalent d’aucune communauté de vie avant ou après la naissance de l’enfant. Par ailleurs, s’ils font état d’un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 4 mars 2022 organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant G… et fixant la contribution mensuelle du père déclaré à 100 euros pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de la justification de virements à la mère de l’enfant de 300 euros en 2020, 500 euros en 2021, 282,10 euros en 2022, 144,50 euros en 2023, 1 094,40 euros en 2024 et 500 euros en 2025 postérieurement à la décision litigieuse, ainsi que de quelques photographies de M. B… et de l’enfant à différents âges, ces quelques pièces, susceptibles de procéder d’un arrangement entre la mère de l’enfant et l’auteur de la reconnaissance de paternité, ne suffisent pas, en l’absence notamment de toute précision ou justification concernant la réalité de leur relation, à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de l’Orne sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité concernant cet enfant.
Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de la convocation du 16 octobre 2024, le préfet de l’Orne produit le bordereau du recommandé avec avis réception où l’avis de passage du 26 septembre 2024 indique l’adresse déclarée par Mme I… et figurant sur les justificatifs produits au dossier et porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, en dépit de la contestation par la requérante selon laquelle son absence ne pouvait être interprétée comme un refus de se présenter, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de carence établi le 4 novembre 2024 par la référente fraude départementale, que bien qu’avisée, Mme I… ne s’est pas manifesté auprès de la préfecture, et que faute d’entretien, la levée de doute quant au caractère frauduleux de la paternité ne pouvait être effectuée. Si les requérants font valoir leur présence à un précédent entretien avec les services préfectoraux en produisant la convocation à une audition le 22 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que cette convocation est uniquement adressée à Mme I…, qu’elle ne constitue pas une pièce justificative de la tenue d’un entretien et qu’elle est en tout état de cause antérieure au dépôt de la demande de titres formulée par les requérants le 24 avril 2024. Enfin, si les requérants sollicitent un jugement avant-dire droit prescrivant la réalisation d’un test de paternité, ils n’établissent pas ni n’allèguent avoir de leur propre initiative réalisé un test de paternité attestant du lien génétique entre M. B… J… et l’enfant G… I…. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et en l’absence de la mère de l’enfant à l’entretien avec les services de la préfecture dans le cadre de l’instruction de la demande de délivrance des titres concernés, l’ensemble de ces éléments a pu faire naître un doute suffisant quant à la filiation paternelle de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que Isaac B… J… bénéficie d’une carte nationale d’identité et d’un passeport depuis le 2 juin 2021, il résulte de ce qui précède qu’il aurait pris la même décision concernant G… I… en se fondant sur les autres indices mentionnés ci-dessus et sur le procès-verbal de carence de présentation de la mère de l’enfant au rendez-vous du 16 octobre 2024. Ainsi, l’erreur de fait invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Orne aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation des requérants. Le moyen tiré du défaut d’examen complet ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport porterait au droit des requérants ou de l’enfant au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En tout état de cause, les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle l’enfant ne pourrait voyager sans document officiel délivré par la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui prévoit que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si les requérants soutiennent que l’enfant ne peut pas voyager sans document officiel délivré par la France, il résulte de ce qui précède qu’ils n’établissent pas la filiation de G… avec le père allégué et ne justifient donc pas de sa nationalité française. Par ailleurs, ils n’établissent pas ni n’allèguent que l’enfant ne pourrait pas justifier d’une autre nationalité que celle française lui permettant d’obtenir un document de voyage. Dans ces conditions, le refus de délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicités ne remet pas en cause l’intérêt supérieur de l’enfant et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’expertise avant dire-droit, celles relatives aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… J… et Mme I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… J… et à Mme I… en leur qualité de représentants légaux de l’enfant G… I…, et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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