Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2200983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la déchéance totale de ses droits d’aide à l’installation en qualité de jeune agriculteur, ensemble l’ordre de reversement corrélatif émis par l’Agence de Services et des Paiements (ci-après désignée « ASP ») le 19 janvier 2022, pour une somme totale de 12 650 euros.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et sont entachées d’une erreur de droit ;
— le critère du niveau du revenu professionnel global, au regard duquel a été opposé la décision attaquée, a été supprimé en 2015.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, l’Agence de services et des paiements conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car présentée sans le concours d’un avocat, s’agissant d’une requête tendant à obtenir une décharge de paiement ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche ;
— le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ;
— le décret n° 2020-131 du 17 février 2020 ;
— le décret n° 2020-1097 du 27 août 2020 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l’exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l’installation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 19 avril 2014, M. A a obtenu le bénéfice d’une dotation de jeune agriculteur, d’un montant total de 12 650 euros. Il s’est installé dans son activité le 1er novembre 2014. Le 26 mars 2015, un certificat de conformité de son activité au projet agréé par l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2014 lui a été délivré. Le 17 juin 2021, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes l’a informé de son intention de lui retirer le bénéfice de l’aide. M. A a présenté des observations par lettre du 12 août 2021. Par une lettre du 31 août 2021, réceptionnée le 2 septembre 2021, le DDTM des Alpes-Maritimes lui a notifié une décision de déchéance de ses droits aux aides à l’installation. Le recours gracieux introduit par le requérant devant le ministre de l’agriculture et de de l’alimentation, réceptionné formellement le 27 octobre 2021, a été rejeté implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 août 2021, ensemble le titre de reversement émis à son encontre par l’Agence de Services et des Paiements, le 19 janvier 2022.
2. Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (). ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables :/ 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ;/ 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. ".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. La requête de M. A qui tend à l’annulation de la décision de déchéance du 31 août 2021 est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 ne soit applicable. Il ressort des pièces du dossier que la requête devant le tribunal administratif a été déposée sans ministère d’avocat et qu’elle n’a pas été régularisée sur ce point en cours d’instance, malgré une demande de régularisation adressée au requérant le 15 octobre 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation du titre exécutoire la requête, ainsi présentée sans le ministère d’avocat, est irrecevable.
Sur les conclusions à fin de décharge de remboursement :
5. Aux termes de l’article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à compter du 27 août 2021 : " Le bénéficiaire des aides mentionnées à l’article D. 343-3 s’engage à : / () / 7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d’entreprise ;/ 8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole et à la transmettre aux autorités compétentes ;/ 9° S’installer et réaliser son projet conformément au plan d’entreprise et informer l’autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ;/ (). « . Selon l’article 5 de l’arrêté du 13 janvier 2009 pris par le ministre de l’agriculture et de la pêche, relatif au contenu du plan de développement de l’exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l’installation : » Au terme du plan de développement de l’exploitation et avant l’échéance de la sixième année d’installation, le préfet contrôle sa réalisation en s’appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. () pour l’application du dernier alinéa de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l’installation, appréciée sur les cinq années du plan, n’est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. ".
6. Aux termes de l’article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l’article D. 343-5, les autorités mentionnées à l’article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l’annexe à l’article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (). En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d’intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l’article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et de la bonification d’intérêt sur la durée des prêts restant à courir. / () ». Et aux termes de l’article D. 343-18-2 du même code : « (). / En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l’article D. 343-5, dont l’un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée./ (). ».
7. Pour contester la légalité de la décision prononçant la déchéance des droits aux aides à l’installation au titre de la dotation jeune agriculteur, le requérant soutient, d’une part, qu’il n’a pas perçu trois fois le montant du SMIC mais à peine plus que le SMIC et, d’autre part, que les dispositions en vigueur à la date de la décision ne prévoient plus aucun seuil de revenus et ceci depuis les décrets n° 2020-1097 du 27 août 2022 relatif à la capacité professionnelle agricole et aux structures départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture et n° 2020-131 du 17 février 2020 relatif aux aides à l’installation en agriculture.
8. En l’espèce, d’une part, et alors même qu’il conteste l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes s’agissant de ses revenus, M. A n’a transmis aucun élément permettant d’attester que son revenu professionnel global n’a pas dépassé le plafond réglementaire de 3 fois la valeur du SMIC sur l’exercice 2014-2018 considéré. Cette insuffisance du requérant n’est d’ailleurs pas couverte dans le cadre de la présente instance, en l’absence de pièce administrative ou comptable probante relative à son revenu effectif. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
9. D’autre part, le requérant fait valoir que les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, relatives au pouvoir du préfet de demander le remboursement de la dotation jeune agriculteur lorsque la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire de cette aide pendant les cinq années suivant son installation est supérieure au montant fixé par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 13 janvier 2009 ont été abrogées par l’article 1er du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs, de même que les dispositions de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 13 janvier 2009, ces dernières dispositions ayant été abrogées par l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2016 pris par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire, et de la forêt. Toutefois, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 prévoient que la suppression de la référence à la nécessité d’un engagement, pour le bénéficiaire de la dotation jeune agriculteur, de dégager un revenu professionnel global n’excédant pas, en moyenne sur la période de référence, un montant correspondant à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux, est seulement opposable aux bénéficiaires de la dotation jeune agriculteur s’étant vu attribuer cette aide à compter du 1er janvier 2015.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de la dotation jeune agriculteur a été attribué à M. A par arrêté préfectoral du 19 avril 2014, en vertu de décisions prises en 2011, son début d’activité étant d’ailleurs établi à compter du 1er novembre 2014. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article D. 343-18-2 dans leur version antérieure au décret de 2016 ne lui étaient pas applicables, ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1141 du 22 août 2016
- Décret n°2020-131 du 17 février 2020
- Décret n°2020-1097 du 27 août 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
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