Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 déc. 2025, n° 2518871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle de mise à disposition en van, nécessitant l’usage quotidien du permis de conduire et que la décision litigieuse entraîne une perte immédiate de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’il n’a pas reçu notification régulière de la lettre 48SI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a constaté sur son relevé d’information intégral du permis de conduire que l’état de ce dernier était invalide depuis le 9 avril 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il ressort des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait introduit une requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire, M. B… ne produisant pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’il aurait présentée au tribunal. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, le requérant soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de mise à disposition en van, nécessitant l’usage quotidien de son permis de conduire, et que l’exécution de la décision contestée entraîne une perte immédiate de revenus. Toutefois, en ne produisant qu’un contrat de travail à durée déterminée de 4 mois pour un poste de chauffeur de voyageurs qui ne comporte aucune date fixant le début de sa mission ni même une date de signature de ce contrat, M. B… n’établit pas qu’il aurait actuellement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas suffisamment de précisions quant à la réalité de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation, notamment financière.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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