Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2302805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Ben Rehouma, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. La requête de M. B… ne comporte l’énoncé d’aucun moyen tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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