Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2509902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 26 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante srilankaise née le 1er mars 1972, déclare être entrée en France le 3 mai 2010. Elle a déposé une demande d’asile, le 23 juin 2010, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2010, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 octobre 2011, puis a fait l’objet, le 09 février 2012, d’un premier arrêté de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire. Elle a sollicité, le 21 février 2024, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, M. D… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu, par arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines n° 78-2024-361, délégation pour signer, en toute matière ressortissant à ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, tout arrêté, à l’exception des arrêtés présentant un caractère réglementaire ou de principe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L 611-1 2°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent les fondements de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté énonce par ailleurs les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressée. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté sans que le préfet ne soit tenu de mentionner l’ensemble des éléments dont fait état la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de la durée de sa présence en France et fait valoir qu’elle a su s’intégrer dans la société et qu’elle est suivie psychologiquement. Toutefois, à supposer même qu’elle justifie de sa présence en France depuis 2011, cette unique circonstance ne saurait établir, à elle seule, qu’elle aurait établi le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors que depuis le décès de son époux en 2017, elle ne justifie d’aucun lien familial en France, se déclarant elle-même isolée, et n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. En outre, elle ne fait état d’aucune intégration sociale ni d’aucune insertion professionnelle permettant de garantir ses conditions d’existence en France, se déclarant elle-même sans ressources ainsi qu’il résulte d’ailleurs de l’ensemble de ses avis d’imposition qui ne comportent aucun revenu. Par ailleurs, l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 12 mars 2025 a relevé : « aucun effort a priori d’intégration ; après 14 ans connaissance du français très limitée ». De surcroît, il ressort également des pièces du dossier qu’elle a déposé, le 5 juin 2025, un dossier de demande d’aide au retour volontaire auprès de l’OFII. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, le 9 février 2012, s’est volontairement maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026 ;
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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