Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juil. 2025, n° 2501106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de France Travail Nord-Pas-de-Calais Picardie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 25 février 2025 par le directeur de France Travail Nord-Pas-de-Calais Picardie, signifiée par acte d’huissier le 26 février 2025, en vue du recouvrement de la somme de 2 381,77 euros, correspondant à un indu d’allocation du contrat d’engagement jeune pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 1er août 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (), le service des allocations de solidarité () et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des demandes tendant à la contestation d’une décision relative au recouvrement d’un indu d’allocation de contrat d’engagement jeune. Par suite, les conclusions à fin d’opposition à contrainte relatives à un indu d’allocation de contrat d’engagement jeune contenues dans la requête de M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
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