Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2025, celui-ci n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Bangladesh comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 20 septembre 1990, est entré sur le territoire français le 18 février 2023, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile le 18 avril 2023. Sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2023 que par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Bangladesh comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfants, est présent en France depuis 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait intégré sur le territoire français. Il est constant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2023 que par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2025. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de trente-deux ans, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, compte tenu de sa situation telle qu’exposée au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B… sur le territoire français est récente. Toutefois, la décision d’éloignement fait suite à une demande d’asile déposée dès son entrée en France, qui ne représente aucune menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et doit donc être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me Devos demande au titre des frais exposés par lui en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du préfet de l’Oise du 10 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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