Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2522113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… F… agissant en qualité de représentant légal du jeune D… H… F…, Mme E… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A… et C… F…, et son fils majeur, M. D… G… F…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. B… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme E… F… et à ses enfants mineurs, A… et C… F…, et son fils majeur, M. D… G… F… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en raison d’une part, de la minorité du requérant, d’autre part, de la séparation injustifiée des membres de la famille, et enfin, de leur situation de particulière vulnérabilité en ce qu’il s’agit d’enfants mineurs et d’une femme isolée ; la mère et les frères et sœurs du réunifiant, lui-même mineur, se trouvent isolés en Afghanistan, d’autant plus qu’ils établissent le décès du père et chef de famille en 2016 dans le cadre du contexte afghan et de la privation majeure des droits et libertés des femmes afghanes, ce qui a rendu extrêmement complexe les démarches relatives à l’obtention des actes d’état-civils nécessaires à la formalisation des demandes de visas ; l’existence d’un risque réel et actuel de persécutions en cas de maintien du refus de visas et la privation pour les enfants d’éducation du fait de leur situation d’isolement et de l’insécurité prévalant en Afghanistan, alors même qu’ils devraient pouvoir être scolarisés et poursuivre leur éducation ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le jeune D… H… F…, ressortissant afghan né le 10 janvier 2010, a obtenu le statut de réfugié par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2022. Avec son oncle, M. B… F…, agissant en qualité de représentant légal, sa mère, Mme E… F…, ressortissante afghane née le 17 octobre 1986, son frère majeur, M. D… G… F…, né le 18 mai 2006, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme E… F…, à M. D… G… F… et aux enfants mineurs, A… et C… F…, nés respectivement les 24 mars 2008 et 15 août 2014.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants se prévalent de la séparation des membres de la famille, avec le risque d’être exposés à des persécutions du fait de leur genre et de leur isolement en Afghanistan à la suite du décès de leur mari et père le 8 juillet 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, dont il n’est pas établi qu’ils résideraient en Afghanistan puisque les demandes de visas ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Téhéran (Iran), et, qu’en dépit de la documentation à caractère général qu’ils produisent sur les conditions de vie et l’état des droits et libertés qui prévalent dans leur pays d’origine, seraient personnellement et directement soumis à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour leurs vies. En outre, alors que le jeune D… H… F… a obtenu le statut de réfugié le 19 janvier 2022, les requérants ne démontrent pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 17 mars 2025, date d’enregistrement des demandes de visa, soit plus de trois ans plus tard, sans qu’ils ne justifient des raisons de l’observance d’un tel délai hormis les difficultés d’obtention des documents d’état civil des demandeurs de visa de sorte que les requérants doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des membres de la famille, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… F… l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de MM. et Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… F… n’est pas admis au bénéfice l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de MM. et Mme F… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à Mme E… F…, à M. D… G… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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