Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 5 mai 2025, n° 2400467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 9 juillet et 16 juillet 2024, Mme D A épouse B et M. C B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Lagnes au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé 305, route du stade à Lagnes.
Ils soutiennent que :
— ils doivent bénéficier de l’exonération temporaire de deux ans, prévue par l’article 1383 du code général des impôts dès lors que le bien ayant fait l’objet de l’imposition était un logement en l’état futur d’achèvement et qu’ils ont déjà été assujettis à la taxe d’aménagement.
— ils ont souscrit à la déclaration de l’achèvement du bien par lettre simple le 28 octobre 2021 ;
— ils peuvent se prévaloir du « droit à l’erreur » prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense et deux mémoires en réplique enregistrés les 2, 15 et 18 juillet 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B et M. B demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1383 du code général des impôts et de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Lagnes au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé 305, route du stade à Lagnes.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1383 du même code : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes de l’article 1406 dudit code : « - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. ().II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d’utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l’article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l’administration./Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts.. ».
3. Il résulte de l’instruction que les travaux de construction du bien de Mme A épouse B et M. B ont été achevés le 15 octobre 2021, ainsi que l’atteste la déclaration d’achèvement de travaux en date du 11 septembre 2023 reçue le même jour par le service. Ainsi, ils n’ont adressé aux services fiscaux la déclaration visée par les dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, complétées par les dispositions de l’article 321 E de l’annexe III audit code, qu’après l’expiration du délai prévu par l’article 1406 précité. S’ils soutiennent avoir souscrit leur déclaration par lettre simple le 28 octobre 2021, ils n’en justifient pas, alors que l’administration conteste avoir reçu cette déclaration avant le 11 septembre 2023. En outre, la circonstance qu’ils déclarent à l’administration fiscale les revenus de ce bien donné en location ou qu’ils sont de bonne foi n’est pas de nature à les exonérer de l’obligation de respecter les délais prévus à l’article 1406 du code général des impôts, dont le respect conditionne le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1383 du code général des impôts. Enfin, la circonstance que le bien en litige ait été assujetti à la taxe d’aménagement, qui est indépendante de l’assujettissement à la taxe foncière, ne saurait permettre une quelconque exonération de taxe foncière
4. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ». Les requérants ne peuvent pas utilement invoquer le droit à l’erreur prévu par les dispositions précitées pour contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 et 2023 dès lors que cette imposition ne constitue pas une sanction prononcée à leur encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme A épouse B et M. B ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B et de M. B est rejetée .
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à M. C B et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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