Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2501003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures de la préfète de l’Aisne, que la demande d’asile de Mme A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2023 et que cette décision lui a été notifiée le
29 septembre 2023, sans que la preuve de cette notification soit présente au dossier, l’administration ne produisant qu’un accusé de lecture du 12 juillet 2023 de la convocation de l’intéressée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Néanmoins, il ressort des mêmes écritures que la requérante a exercé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté sa demande le 12 décembre 2024. Ni le formulaire Telemofpra prévu à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile ne sont produits en défense, ni toute autre preuve de la notification de cet arrêt. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme A a eu notification ou serait réputée avoir eu notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2024. Elle est donc fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle attaque méconnaît son droit au maintien garanti par les dispositions de l’article L. 541-1 du même code.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, comme le seront par voie de conséquence, l’ensemble des décisions subséquentes figurant dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique que la situation de la requérante soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Mme A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande de Me Saligari doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Saligari et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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