Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2304676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 395,47 euros portant sur la période du 1er juin 2019 au 28 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2023, prise sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental du Nord maintient la qualification de fraude.
3°) de le décharger de cette somme.
Il soutient que :
il n’a jamais reçu le courrier l’informant d’un indu de revenu de solidarité active, mais cette décision est en tout état de cause insuffisamment motivée sur le fondement de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
il n’a commis aucune fausse déclaration dans ses ressources ; les sommes perçues de la SCI Degand sont des avances sur héritage qui n’ont pas à être prises en compte pour le calcul des droits aux aides sociales ; il a en tout état de cause déclaré ces sommes ;
il n’a eu aucune volonté manifeste et délibérée de dissimulation, d’autant qu’il ne pouvait savoir qu’il devait déclarer les avances sur héritage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable car il n’a jamais été saisi d’un recours administratif préalable obligatoire ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active, dès lors que l’intéressé n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, son courrier du 16 mars 2023 qui se borne à contester le caractère frauduleux de l’indu ne pouvant être regardé comme tel.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales le 20 décembre 2021. Il en est ressorti que l’intéressé avait déclaré n’avoir aucune ressource alors qu’il avait perçu des versements réguliers effectués par une société civile immobilière sur la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2022. Après réexamen de ses droits à cette allocation, un trop-perçu d’un montant de 23 395,47 euros, portant sur la période de juin 2019 à février 2022, lui a été notifié par un courrier du 27 mai 2022. La caisse d’allocations familiales du Nord lui a adressé, par un courrier du 21 octobre 2022, un rappel des créances dont il était redevable, comprenant l’indu précité au titre du revenu de solidarité active, un indu de prestations familiales d’un montant de 840,28 euros, des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année pour un montant total de 686,01 euros, ainsi que des indus d’aides exceptionnelles de solidarité d’un montant total de 500 euros. M. A… a alors formé un recours administratif contre ces créances, lequel a été réceptionné le 20 août 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord. Par ce courrier, l’organisme précité a informé l’intéressé qu’il devait se rapprocher du conseil départemental en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active.
Le comité d’étude des cas présumés frauduleux a examiné son dossier le 15 décembre 2022, et a préconisé de retenir la qualification de fraude. Le président du conseil départemental a, par une décision du 24 janvier 2023, informé l’intéressé que la qualification frauduleuse avait été retenue à son encontre et qu’aucune remise de dette ne pourrait lui être accordée. Il l’a également informé qu’un dépôt de plainte avait été effectué à son encontre, compte tenu de la gravité des faits reprochés. Le 16 mars 2023, M. A… a contesté la qualification frauduleuse de la créance, par un recours qui a été rejeté par le président du conseil départemental par un courrier du 29 mars 2023.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 395,47 euros, portant sur la période du 1er juin 2019 au 28 février 2022, ainsi que la décision du 29 mars 2023, prise sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification de fraude de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions portant sur l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 395,47 euros :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a contesté auprès de la caisse d’allocations familiales, par courrier dont cette dernière a accusé réception le 20 août 2022, les indus qui lui avaient été notifiés le 27 mai 2022. Par suite, M. A… ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu cette décision lui notifiant notamment un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 395,47 euros. Par ailleurs, la caisse lui a précisé dans ce courrier du 20 août 2022 que s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, il devait adresser son recours au conseil départemental comme il en avait été informé par la mention des voies et délais de recours. Ainsi que le fait valoir le département en défense, il n’est pas démontré que M. A… ait saisi le président du conseil départemental du Nord du recours administratif préalable, obligatoire avant la saisine du juge, en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les conclusions portant sur l’indu de revenu de solidarité active ne sont pas recevables.
En tout état de cause, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ».
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ». L’article R. 262-7 dispose que, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code précité, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait.
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré sur ses déclarations trimestrielles correspondant à la période de septembre 2018 à octobre 2021 ne percevoir aucune ressource. Le rapport d’enquête a pourtant établi qu’il avait bénéficié mensuellement de versements de la SCI Degand, dont les associés sont sa mère et le conjoint de celle-ci, pouvant aller jusqu’à 4 500 euros par mois. Si M. A… soutient qu’il s’agit d’avances sur héritage, après avoir déclaré, au cours du contrôle, successivement qu’il s’agissait de remboursements de sommes qu’il avait investies dans la SCI vingt ans auparavant, puis qu’il s’agissait de prêts de sa mère, ces ressources devaient, en application des dispositions précitées, être déclarées. La circonstance qu’apparaisse sur une copie d’écran de son espace personnel en ligne auprès de la CAF, éditée le 6 février 2023, qu’il avait déclaré en 2020 des revenus de 29 765 euros, outre qu’une telle somme ne correspond pas au montant perçu de la SCI Degand, n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait correctement renseigné ses déclarations trimestrielles. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu ne serait pas dû doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2023 qualifiant l’indu de frauduleux :
Si M. A… conteste la qualification de fraude retenue à son encontre, il résulte de ce qui précède qu’il a omis de déclarer des revenus réguliers sur une période de près de trois ans, alors qu’il ne pouvait ignorer son obligation de déclarer trimestriellement l’ensemble de ses revenus. Par suite, le requérant ne peut sérieusement se prévaloir d’une absence de volonté manifeste et délibérée de dissimulation en vue d’échapper à la qualification de fraude.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’indu mis à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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