Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2501071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2025 et 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné son expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire d’abroger l’arrêté litigieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Yousfi au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, en méconnaissance de son droit d’être entendu et, d’autre part, en l’absence d’avis préalable de la commission prévue à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2025 et 22 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 24 mai 1970, déclare être entré en France le 2 janvier 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2009, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2010. Par l’arrêté attaqué du 19 février 2025, le préfet de l’Eure a ordonné son expulsion. Placé en rétention à sa levée d’écrou le 5 avril 2025, la légalité de l’arrêté du 8 avril 2025 de maintien en rétention administrative n’a pas été remise en cause par jugement n°2501742 du tribunal du 14 avril 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ».
Par courrier du 19 février 2024, M. B… a reçu notification de la procédure d’expulsion engagée à son encontre et a été informé de la possibilité de demander communication de son dossier et d’adresser ou présenter à la commission d’expulsion des étrangers un mémoire en défense. Par ailleurs, l’intéressé était présent à la séance de la commission d’expulsion des étrangers du 15 mars 2024, lors de laquelle il a pu présenter ses observations orales. Il n’a ce faisant pas été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.». Par ailleurs, toute période de détention ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l’article L. 631-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
S’il est constant que M. B… a séjourné en France sous couvert d’une carte de résident valable du 1er juin 2015 jusqu’au 31 mai 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné le 29 janvier 2018 par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à une peine de treize ans de réclusion criminelle et qu’il a été incarcéré à compter du 1er août 2015 jusqu’à sa libération, le 6 avril 2025. L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir de la protection instituée par les dispositions précitées.
En quatrième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 29 janvier 2018 par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à une peine de treize ans de réclusion criminelle pour des faits de viol incestueux commis sur une mineure de quinze ans et atteinte sexuelle incestueuse par majeur sur une mineure de quinze ans. Lors de la séance du 15 mars 2024, la commission d’expulsion des étrangers a relevé que si l’intéressé avait adopté un bon comportement en détention où il s’est montré actif en travaillant et en indemnisant mensuellement les parties civiles, celui-ci a justifié les faits qu’il a commis sous couvert de magie noire et sans réflexion quant à ses conditions de réinsertion. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis, la présence en France de M. B… doit être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, le préfet, qui a apprécié l’ensemble de la situation de M. B… sans se borner à relever qu’il avait fait l’objet de condamnation pénales, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer son expulsion.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, est marié depuis le 26 novembre 2011 à une ressortissante française. Toutefois, il n’a reçu aucune visite depuis son arrivée au centre de détention de Val de Reuil le 12 octobre 2022 et a déclaré à son conseiller d’insertion et de probation que son épouse avait entamé une procédure de divorce. Sur la période du 19 juillet 2021 au 20 février 2024, le requérant a eu des contacts téléphoniques avec ses trois sœurs, dont deux vivent en Haïti, et la mère de ses enfants, résidant également en Haïti. Enfin, s’il a travaillé et suivi des formations en détention, il ne justifie pas de perspectives d’insertion sociale sérieuses. L’intéressé n’établit pas être dépourvu dans son pays d’origine, où il est resté jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions et eu égard à la gravité des faits commis, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… en annulation de l’arrêté du 19 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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