Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er juil. 2025, n° 2500871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 13 juin 2025 et le 27 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Nerôme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le recteur de la Guyane a fixé la date de consolidation de son accident de travail au 20 juin 2024 et lui a enjoint de reprendre son poste à compter du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler ladite décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation médicale et administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est en situation de vulnérabilité médicale, résidant en Guadeloupe où elle poursuit ses soins, que la décision implique une reprise de son poste en Guyane sans préparation, ni mesure d’accompagnement, de sorte qu’elle constitue une menace directe sur son état de santé physique et psychique, ainsi que sur sa stabilité familiale ;
— la décision est entachée d’illégalité en méconnaissance de l’obligation de recherche reclassement ou à d’aménagement du poste de travail contenu à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucun aménagement de poste, ni aucune possibilité de reclassement ne lui a été proposée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé dès lors qu’elle prise sur la base d’un avis médical isolé et contesté, sans tenir compte de l’ensemble des certificats médicaux de ses praticiens traitants ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration de l’avoir convoquée à une visite de reprise, ni informée de la possibilité de produire des observations préalablement à la prise de la décision en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnait le devoir de protection fonctionnelle dès lors que, malgré son état de santé fragile attesté par nombreux certificats médicaux, l’administration n’a pris aucune mesure protectrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, pour le recteur de la Guyane, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours au fond ;
— la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles de classe normale, affectée dans un établissement scolaire en Guyane, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 16 avril 2024. Par une décision du 15 mai 2025, le recteur de la Guyane a fixé la date de consolidation de son accident de service le 20 juin 2024 et sa date de reprise de poste au 21 mai 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a présenté au tribunal administratif aucune requête en annulation de la décision contestée. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A sont irrecevables. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés d’annuler une décision administrative.
4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Capacité ·
- Mobilité ·
- Véhicule
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Information ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Étranger
- Police municipale ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Fonction publique ·
- Pourvoir ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Détachement ·
- Police nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Demande ·
- Titre ·
- Absence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Référé
- Statut ·
- Vote ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Modification ·
- Majorité simple ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Ordre public ·
- Commission ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Manche ·
- Allocations familiales ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Solidarité ·
- Contestation
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Accès
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Visa ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.